Chronique judiciaire
Ne pas confondre allégations nutritionnelles ou de santé et marques commerciales
Alors que le règlement sur les allégations nutritionnelles et de santé serait déjà presque « en âge » d'être réformé (il date de 2006), il continue à soulever beaucoup d'interrogations de la part des industriels et des autorités de contrôle, quant à son interprétation et sa portée. À l'évidence, il y a lieu d'être prudent et de considérer ses prescriptions comme ayant un champ très large. En particulier, il ne faut pas confondre une marque et une allégation, ou encore, se croire à l'abri d'une sanction sous prétexte que le libellé d'une allégation serait très général. C'est en résumé ce que la cour de Luxembourg a rappelé dans un arrêt publié cet été en apportant de nouvelles précisions sur l'interprétation du règlement (CE) n°1924/2006 relatif aux allégations nutritionnelles et de santé : un maximum de protection pour les consommateurs, un minimum de dérogation pour les entreprises
Le 18 juillet dernier, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) confirmait, par l'arrêt Green-Swan Pharmaceuticals, son interprétation large de la notion d'allégation de santé et par suite, du champ d'application du règlement (CE) n°1924/2006.
Cet arrêt est aussi une illustration des difficultés que continuent à rencontrer les autorités nationales dans le cadre de leur contrôle des communications commerciales et publicités des produits alimentaires, mais également des hésitations des juridictions nationales dès lors qu'il s'agit d'appliquer le droit e