Ne pas tromper le consommateur sur les propriétés nutritionnelles Pour rappel,
le règlement 1924/2006 sur les allégations nutritionnelles et de santé distingue, dans son article 2, les « allégations nutritionnelles qui aff irment, suggèrent ou impliquent qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques » et les « allégations de santé qui affirment, suggèrent ou impliquent l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé. »