« Pas de doute ni d’ambiguïtés dans les allégations » précise le règlement
L’article 3 du règlement 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, précise que les allégations nutritionnelles et de santé ne peuvent être employées dans l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires que si elles sont conformes aux dispositions de ce règlement. Elles ne doivent pas être inexactes, ambiguës ou trompeuses, ni susciter des doutes quant à la sécurité et/ou l’adéquation nutritionnelle d’autres denrées alimentaires, ni encore encourager ou tolérer la consommation excessive d’une denrée alimentaire.