Abonné

Concurrence Le secteur agricole, un privilégié ?

- - 6 min

Le secteur agricole bénéficie de dérogations au droit de la concurrence. Un avantage que l’Autorité de la concurrence fait valoir pour justifier que tout a déjà été engagé pour le secteur agricole en la matière. Reste que ces dérogations ont des effets pour le moins mineurs.

La première exemption soulignée par l’Autorité de la concurrence concerne l’entente : le règlement européen ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques dès lors qu’ils font partie intégrante d’une organisation nationale du marché. Seulement, la portée de l’exemption est très limitée, commente elle-même l’Autorité, « puisque la quasi-totalité des produits agricoles sont couverts par une organisation commune de marché qui s’est substituée aux organisations de marché opérant antérieurement au niveau national ». Seule la pomme de terre est en effet encore régie par des organisations nationales de marché. C’est d’ailleurs pour ce produit qu’a été rendue l’unique décision d’exemption accordée à ce jour par la Commission européenne (18 décembre 1987).
La deuxième exemption concerne « les accords nécessaires à la réalisation des objectifs de la Pac ». Mais, là aussi, pour que des accords ou des pratiques contraires au règlement européen soient considérées comme nécessaires à la réalisation des objectifs de la Pac, la jurisprudence de l’Union impose un cadre très restrictif.
 
Les coopératives agricoles
La troisième exemption prévue par l’OCM unique s’applique à certains accords conclus entre les exploitants agricoles ou au sein de leurs associations. Elle vise à favoriser le développement des coopératives agricoles, « dont certaines clauses statutaires pourraient prima facie (de prime abord) paraître restrictives de concurrence, notamment lorsqu’elles stipulent des obligations d’approvisionnement ou d’achat exclusif entre les membres et la coopérative ». Mais le cadre est à nouveau exigeant car subordonné à trois conditions : la dérogation exclut les accords transfrontaliers et ceux conclus avec des acteurs autres que des exploitants agricoles, comme des négociants, des transformateurs ou des distributeurs. Ces accords doivent par ailleurs concerner la production ou la vente de produits agricoles ou encore l’utilisation d’installations communes de stockage, de traitement ou de transformation des produits agricoles, d’une part, et ne doivent pas comporter l’obligation de pratiquer un prix déterminé, d’autre part. Dans l’affaire dite de la viande bovine française mettant en cause la Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) (décision du Tribunal de l’Union européenne datée du 13 décembre 2006), le juge de l’Union a considéré qu’un accord conclu entre des éleveurs bovins dans le cadre d’une fédération professionnelle et visant à garantir des prix minimaux était susceptible de répondre à l’objectif consistant à assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, mais était préjudiciable à l’établissement de prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. Il n’a ainsi pas été tenu compte de la dérogation. Enfin, la Commission européenne précise que les objectifs de la Pac et ceux du droit de la concurrence ne sont pas antagonistes et au contraire se rejoignent, notamment, dans la mesure où la préservation du revenu des agriculteurs membres de coopératives est liée aux coûts et aux conditions d’achat auxquelles ils font face.
 
La pérennité d’une entreprise n’est pas un argument
Par ailleurs, une exemption vise précisément le secteur des fruits et légumes : le règlement européen ne s’applique pas dans le cas où les accords visent une meilleure coordination de la mise sur le marché des productions, à l’élaboration de contrats-types, et à la valorisation des produits en terme de qualité et de protection de l’environnement. Cependant, ils doivent être notifiés à la Commission européenne, préalablement, et ne peuvent comporter de fixation de prix, ni engendrer des distorsions de concurrence disproportionnées par rapport aux objectifs de la Pac.
Il existe également des exemptions individuelles prévues par le droit commun de la concurrence, mais sur ce volet également, les conditions sont telles qu’il est pratiquement impossible d’en bénéficier. Dans tous les cas, ce qui prime, ce n’est pas l’avantage seul que les opérateurs retirent eux-mêmes de leur accord. « Il doit s’agir d’un progrès pour la collectivité dans son ensemble », ainsi que le Conseil de la concurrence l’a rappelé dès 1994 dans une décision rendue dans le domaine de la production et de la commercialisation du veau (décision du 29 novembre 1994), où les exploitants avaient uniquement invoqué la pérennité de leur entreprise et le maintien de leurs parts de marché au titre du progrès économique.
Autre dérogation : l’interprofession laitière, le CNIEL (Centre national interprofessionnel de l’économie laitière) qui bénéficie d’un statut particulier. Seuls 5 secteurs à l’origine peuvent obtenir la reconnaissance de leur interprofession : les fruits et les légumes, le tabac, le vin, l’huile d’olive et le coton.
Le droit interne n’octroie pas, a priori, un régime particulier à l’agriculture. Mais il existe aussi des exemptions individuelles nationales. En l’occurrence, en vue de permettre aux entreprises indépendantes, de petite taille, de faire face, au même titre que les grandes entreprises à la concurrence internationale ou de prendre certains marchés, il est possible d’ « organiser, pour les produits agricoles ou d’origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d’un prix de cession commun ». Mais restriction encore : ces pratiques ne doivent pas affecter le commerce entre Etats membres.

Restez au courant en temps réel !

Suivez des thématiques, des projets législatifs, des entreprises et des personnalités pour être notifié dès que nous publions un article.

organisation commune de marché
Suivi
Suivre
concurrence
Suivi
Suivre