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Étiquetage de l’origine : le dispositif français légal mais sous conditions

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Pour la Cour de Justice de l’UE, statuant sur le cas français, l’indication obligatoire du pays d’origine du lait mise en place au niveau national est compatible avec la réglementation communautaire mais uniquement si cela est justifié par des raisons tenant à la protection de la santé publique ou la répression de la concurrence déloyale.

L’étiquetage obligatoire du pays d’origine sur des produits alimentaires tels que le lait n’est possible que s’il existe un lien, objectivement avéré, entre l’origine ou la provenance d’une denrée alimentaire et certaines de ses propriétés, conclut la Cour de Justice de l’UE dans un arrêt rendu le 1er octobre (1). Un jugement qui n’annule donc pas le dispositif expérimental français mis en place depuis 2016 concernant l’indication de l’origine du lait ainsi que des viandes et du lait utilisés en tant qu’ingrédients contre lequel le groupe laitier Lactalis portait plainte.

Mais la Cour précise que de telles mentions doivent être justifiées par une ou plusieurs raisons tenant à la protection de la santé publique, à la protection des consommateurs, à la répression des tromperies, à la protection de la propriété industrielle et commerciale, des indications de provenance ou des appellations d’origine enregistrées ainsi qu’à la répression de la concurrence déloyale. Et si l’existence d’un tel lien est établie, il faut encore, et seulement dans un second temps, apporter la preuve que la majorité des consommateurs attache une importance significative à cette information.

Pas d’altération pendant le transport

Le règlement européen en vigueur autorise en effet les États membres à adopter des mesures nationales – pour d’autres denrées que la viande fraîche ou les fruits et légumes dont l’étiquetage est déjà encadré au niveau communautaire – pour autant que celles-ci n’aient pas pour effet de restreindre la libre circulation des marchandises et si l’omission de cette indication est susceptible d’induire en erreur les consommateurs.

Mais la Cour dans son jugement précise également que les risques d’altération du lait durant son transport depuis d’autres États membres étant nuls, cet argument ne peut pas être utilisé « pour apprécier l’existence d’un éventuel “lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance” ni, en conséquence, pour autoriser l’imposition d’une mention d’origine ou de provenance en ce qui concerne ladite denrée ».

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À la suite de cette décision de la CJUE, la procédure va reprendre, en France, son cours au Conseil d’État. Le dossier repart en instruction et un rapporteur public doit être nommé. Au vu des délais, il semble peu probable qu’une décision puisse être prise d’ici la fin de l’année, indique-t-on au sein de l’institution. La Commission européenne qui prévoit d’étendre l’étiquetage de l’origine de certains produits alimentaires dans le cadre de sa stratégie « de la ferme à la table » observera de près ce jugement (2).

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(2) Voir n° 3756 du 07/09/2020