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Les nouveautés 2006

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La loi du 2 août, applicable au 1er janvier 2006, a à la fois cherché à maintenir les acquis de la loi Galland, qui rendait effective l’interdiction de la revente à perte par des règles de facturation claires, et à en empêcher les dérives. Pour ce faire, elle renforce le contrôle sur la coopération commerciale abusive, ouvre aux distributeurs la possibilité de réintégrer dans le calcul du SRP tout ou partie des marges arrière et programme des stabilisateurs pour rendre cette évolution progressive.

La loi prohibe les accords imposés par les grands industriels qui visent à évincer des linéaires les produits similaires fabriqués par les PME.

Elle affirme la primauté des conditions générales de ventes dans la négociation commerciale, afin de protéger les PME de la dérive consistant pour certaines centrales à imposer d’emblée leur politique d’achat, et rend possible leur différenciation selon les catégories d’acheteurs, dans le respect du principe de non discrimination.

Elle encadre strictement les pratiques des distributeurs consistant à imposer des rémunérations de services aux fournisseurs, c’est-à-dire les marges arrière : la notion de coopération commerciale est précisément définie et la loi inverse la charge de la preuve, le distributeur devant désormais être en mesure de prouver à l’autorité de contrôle la réalité des services facturés au fournisseur.

La loi modifie la définition du seuil de revente à perte (SRP), en autorisant le basculement vers l’avant, c’est-à-dire vers le consommateur, d’une grande part des marges arrière accumulées depuis 1997. L’ensemble des avantages financiers consentis par le fournisseur au distributeur excédant un seuil de 20% du prix unitaire net du produit à compter du 1er janvier 2006 et 15% à compter du 1er janvier 2007 pourront ainsi leur être restitués. Ce qui devrait consolider une baisse significative et durable des prix des produits de grande consommation.

La loi rend enfin plus souples et plus effectives les procédures administratives et pénales visant les infractions au droit commercial en donnant la faculté à l’administration et à l’autorité judiciaire de proposer, respectivement, la transaction pénale ou la composition pénale à l’auteur d’une infraction.