C’est à l’exploitant du secteur alimentaire de veiller à ce que, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, les exigences de la législation alimentaire de l’UE soient respectées et de vérifier que ces exigences soient remplies. C’est ce qu’a répondu la Commission européenne à un eurodéputé qui lui a demandé de quels outils elle dispose pour établir des règles européennes sur la qualité des eaux minérales embouteillées.
En interpellant la Commission européenne, Daniel Buda (PPE, Roumanie) a indiqué que des recherches en laboratoire menées par l’Autorité nationale sanitaire et vétérinaire roumaine ont révélé l’existence de concentrations élevées de bactéries dans les eaux minérales embouteillées vendues dans les supermarchés de son pays. Et sur les 19 types d’eau analysés, 11 se sont révélés contenir des niveaux de bactéries plus élevés que ceux autorisés (trois d’entre eux étaient même 15 fois supérieurs à cette valeur seuil). Estimant que le défaut de se conformer aux normes sur le contenu bactérien peut nuire à la santé humaine, l’eurodéputé a alors demandé de quels instruments disposait la Commission pour établir des règles européennes sur la qualité des eaux minérales naturelles mises en bouteilles. Dans sa réponse au nom de la Commission européenne, le commissaire à la santé et à la sécurité des aliments, Vytenis Andriukaitis, explique que la directive 2009/54 (relative à l’exploitation et à la commercialisation des eaux minérales naturelles) vise à assurer la protection de la santé des consommateurs et à empêcher les consommateurs d’être induits en erreur. Et que pour atteindre ces objectifs, cette directive prévoit certains critères et exigences sur la base desquels l’eau peut être qualifiée d '« eau minérale naturelle » ou « d’eau de source ».
L’article 5 de la directive énonce les exigences microbiologiques applicables aux eaux marquées comme eau minérale naturelle ou eau de source. Conformément aux principes généraux énoncés à l’article 17 du règlement 178/2002 (1), il incombe à l’exploitant du secteur alimentaire de veiller à ce que, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, les exigences de la législation alimentaire et les dispositions pertinentes prévues par la législation de l’UE mentionnée ci-dessus, et de vérifier que ces exigences sont remplies. En outre, conformément au règlement 852/2004 (relatif à l’hygiène des denrées alimentaires), les exploitants du secteur alimentaire doivent assurer la sécurité sanitaire des aliments tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Cela comprend la prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter la contamination et pour ne placer que des produits sûrs sur le marché. Il incombe aux autorités compétentes des États membres d’appliquer la législation alimentaire et de contrôler et de vérifier que les exigences pertinentes de la législation alimentaire sont remplies par les exploitants du secteur alimentaire en maintenant un système de contrôles officiels et d’autres activités, le cas échéant.
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Points clés de la directive 2009/54
L’objectif principal de la directive 2009/54, relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, est d’harmoniser les conditions de vente des eaux minérales naturelles dans l’UE et de garantir que celles-ci sont propres à la consommation humaine. Les autorités nationales doivent veiller à ce que l’eau soit conforme à la législation de l’UE avant qu’elles ne lui accordent le statut d’eau minérale naturelle. Chaque pays de l’UE informe la Commission européenne lorsqu’il a été procédé à cette reconnaissance ou au retrait de celle-ci. L’eau minérale naturelle importée dans l’UE doit être certifiée et doit satisfaire aux mêmes critères que ceux applicables aux concurrents nationaux. L’eau minérale naturelle ne peut subir aucun traitement à l’exception, par exemple, de la séparation des éléments instables, tels que les composés du fer et du soufre. À l’émergence et au cours de sa commercialisation, une eau minérale naturelle doit être exempte de parasites, de divers coliformes (types de bactéries) et d’autres ingrédients dangereux pour la santé humaine. Les récipients pour les eaux minérales naturelles doivent être correctement scellés afin d’éviter toute possibilité de contamination. Les eaux minérales naturelles peuvent être commercialisées, le cas échéant, selon les définitions suivantes : eau minérale naturelle ; eau minérale naturelle avec adjonction de gaz carbonique ; eau minérale naturelle naturellement gazeuse ; eau minérale naturelle renforcée au gaz de la source. L’étiquetage doit également comporter les renseignements suivants : les détails de la composition analytique de l’eau ; le lieu où est exploitée la source et le nom de celle-ci ; l’indication des traitements éventuels que l’eau a subis. La commercialisation sous plusieurs désignations commerciales d’une eau minérale naturelle provenant d’une même source est illégale. Il est également illégal de prétendre qu’une eau présente des caractéristiques qu’elle ne possède pas. Les termes « eau de source » sont réservés à une eau destinée à la consommation humaine dans son état naturel, mise en bouteille à la source et qui satisfait aux conditions en matière de santé et d’étiquetage prévues par la présente directive. Une autorité nationale qui estime qu’une eau minérale naturelle présente des risques pour la santé humaine peut en limiter ou en interdire la vente.