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Dénomination produits laitiers Le consortium « Grana » gagne son procès contre « Grana Biraghi »

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La dénomination « Grana » n’est pas générique et l’appellation d’origine « Grana Padano » fait obstacle à l’enregistrement de la marque « Grana Biraghi » comme marque communautaire ». Tel est le sens de l’arrêt que vient de publier le Tribunal de 1 Instance de l’UE dans une affaire qui oppose le « Consorzio per la tutela del formagio Grana Padano » à l’OHMI (Office de l’harmonisation dans le marché intérieur).

Arguant du caractère générique et descriptif du terme « grana », la société Biraghi spa avait obtenu l’autorisation de l’OHMI d’enregistrer la marque verbale Grana Biraghi comme marque communautaire. Les promoteurs du « Grana Padano » n’ont pas apprécié et ont attaqué cette décision devant la Cour européenne de justice pour exiger son annulation.

En 1999, à la demande de Biraghi Spa, producteur italien de fromages, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur a enregistré comme marque communautaire la marque verbale « Grana Biraghi » pour diverses sortes de fromages. La même année, le « Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano » a demandé et obtenu de l’OHMI la déclaration de nullité de cette même marque, en raison de l’enregistrement des marques antérieures nationales et internationales « Grana » et « Grana Padano » et de la violation de l’appellation d’origine « grana padano ». Par la suite, sur recours de Biraghi, la première chambre de recours de l’OHMI a jugé que le mot « grana » était générique et descriptif d’une qualité essentielle des produits et que, par conséquent, l’existence de l’AOP « grana padano » ne faisait aucunement obstacle à l’enregistrement de la marque communautaire « Grana Biraghi ». Le Consortium Grana Padano a alors demandé au Tribunal de première instance d’annuler cette décision.

Pour ce tribunal, le règlement sur la marque communautaire (40/94) n’affecte pas les dispositions du règlement sur la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2081/92). « La demande d’enregistrement d’une marque qui reprend une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l’enregistrement même ou qui usurpe, imite ou évoque une dénomination protégée doit être refusée par l’OHMI. Lorsque la marque a déjà été enregistrée, l’OHMI doit en déclarer la nullité ». Il ajoute que la chambre de recours de l’OHMI doit déterminer si le terme dont on lui demande l’enregistrement « constitue effectivement une dénomination générique ou éventuellement vérifier quelle protection doit être accordée aux différentes composantes d’une dénomination.

Or, le tribunal constate ensuite que la chambre de recours a omis d’appliquer les critères dégagés par la jurisprudence communautaire en matière d’AOP et n’a pris en considération aucun des éléments qui permettent d’effectuer l’analyse du caractère éventuellement générique de la dénomination ou de l’un des éléments qui la composent. Elle n’a de ce fait eu recours ni aux sondages d’opinion auprès des consommateurs ni à l’avis d’experts qualifiés, et n’a pas davantage demandé de renseignements, alors que le règlement sur la marque communautaire lui en donnait la possibilité. En revanche, les extraits des dictionnaires et les simples recherches menées sur Internet (sur lesquels se fonde la décision de la chambre de recours) ne sont pas de nature à établir le caractère générique d’une dénomination.