Les allégations de santé mentionnées dans les courriers ou autres communications commerciales adressés exclusivement à des professionnels de la santé, doivent se conformer au Règlement sur les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, estime la Cour européenne de justice dans un récent arrêt.
La Cour de justice de l’UE devait répondre à une demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal régional de Munich I (Allemagne), dans la procédure opposant l'Association allemande de défense de la concurrence, Verband Sozialer Wettbewerb eV à la société Innova Vital GmbH au sujet de l’applicabilité du Règlement 1924/2006 à des allégations nutritionnelles ou de santé formulées dans un courrier adressé exclusivement à des professionnels de santé. La société de compléments alimentaires Innova Vital, dont le gérant est un médecin, a commercialisé en Allemagne un complément alimentaire dénommé « Innova Mulsin Vitamin D3 », contenant de la vitamine D3. Dans un courrier exclusivement adressé à des médecins, le gérant présentait le rôle significatif de la vitamine D dans la prévention de plusieurs maladies chez les jeunes enfants. Le Verband Sozialer Wettbewerb a saisi le Tribunal régional de Munich I, d’une action en cessation dirigée contre Innova Vital, en se fondant sur la loi allemande relative à la concurrence déloyale. Cette association a soutenu que le courrier en cause comporte des allégations de santé interdites par l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1924/2006, à savoir les affirmations relatives au « rôle significatif de la vitamine D dans la prévention de plusieurs maladies » et à la « prévention ou élimination rapide des états carentiels en vitamine D ». À cet égard, le Verband Sozialer Wettbewerb a notamment fait valoir que les dispositions du règlement 1924/2006 s’appliquent à la publicité destinée à des professionnels comme à des non-professionnels. En revanche, selon Innova Vital, le règlement 1924/2006 ne concerne pas la publicité destinée aux professionnels.
Qu’entendre par « communication à caractère commercial » ?
Dans son arrêt, la Cour de justice européenne constate que le règlement 1924/2006 s’applique aux allégations nutritionnelles et de santé lorsque, d’une part, ces allégations sont formulées dans des communications à caractère commercial, qu’elles apparaissent sous la forme de l’étiquetage des denrées alimentaires, de la présentation de celles-ci ou de la publicité faite à leur égard, et que, d’autre part, les denrées alimentaires en question sont destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final. Pour elle, la notion de « communication à caractère commercial » doit être comprise comme visant, notamment, une communication effectuée sous la forme de la publicité faite à l’égard des denrées alimentaires, destinée à promouvoir, directement ou indirectement, ces denrées. Or, souligne-t-elle, une telle communication peut prendre également la forme d’un courrier publicitaire que des exploitants du secteur alimentaire adressent à des professionnels de santé, contenant des allégations nutritionnelles ou de santé afin que ces professionnels recommandent, le cas échéant, à leurs patients d’acheter et/ou de consommer ladite denrée.
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En outre, soutient la Cour, si les allégations nutritionnelles ou de santé adressées à des professionnels de santé n’entraient pas dans le champ d’application du règlement 1924/2006, il existerait un risque que les exploitants du secteur alimentaire contournent les obligations prévues par ce règlement en s’adressant au consommateur final par l’intermédiaire des professionnels de santé, afin que ceux-ci recommandent leurs denrées auprès de ce consommateur. La Cour rejette donc les arguments avancés par Innova Vital et conclut que les dispositions du règlement 1924/2006 s’appliquent bien aussi aux allégations nutritionnelles ou de santé formulées dans une communication à caractère commercial adressée exclusivement à des professionnels de santé.