En juin dernier, la Cour de Justice de l'Union européenne a rendu deux arrêts précisant le statut juridique des allégations santé portant sur les substances botaniques. Ces décisions étaient très attendues, mais sont très décevantes pour les industriels du secteur. En effet, la Cour de Justice ne lève aucune des incertitudes relatives à l'utilisation de ces allégations, et a manqué une belle occasion de remettre en question le règlement 1924/2006.
Il convient de rappeler que les allégations santé portant sur les denrées alimentaires sont assujetties au niveau de l'Union européenne au règlement 1924/2006, qui les définit comme « toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire et l'un de ses composants et, d'autre part, la santé ». L'utilisation de telles allégations est en principe interdite, à moins qu'elles n'aient été expressément validées par les autorités européennes et qu'elles figurent sur la liste de l'Union des allégations autorisées. Entre octobre et juillet 2011, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a procédé à l'évaluation de plusieurs milliers d'allégations, et la Commission européenne a adopté en 2012, un règlement (2) autorisant une liste partielle de 222 allégations de santé. Mais sur les 4 637 allégations soumises à l'EFSA, l'évaluation d'environ 2 000 allégations – portant principalement sur les plantes et les substances botanique –, a été mise en suspens. En effet, la Commission européenne a préféré laisser ces allégations santé en attente d'évaluation, jusqu'à ce que soit décidé si la méthode habituellement employée par l'EFSA concernant la démonstration du lien entre la substance et l'effet allégué, pouvait être appliquée aux plantes. De plus, il existe un conflit potentiel de régime juridique entre un traitement des plantes au titre des allégations santé comparé à celui applicable aux allégations thérapeutiques, autorisées dans le cadre des médicaments traditionnels à base de plantes.
Depuis lors, la situation n'a nullement évolué, plaçant tout un secteur (principalement, celui des compléments alimentaires) dans l'embarras. En effet, mêmes si ces allégations bénéficient des mesures transitoires du règlement et peuvent ainsi continuer à être utilisées, il n'en demeure pas moins qu'elles doivent être conformes aux dispositions du règlement. De plus, le caractère « en attente » d'une allégation n'implique pas forcément qu'elle peut être utilisée en l'état : une justification scientifique devra pouvoir être fournie aux autorités en cas de contrôle. Or, le manque de précisions actuel peut, en tout hypothèse, amener des interprétations et des exigences diverses selon les Etats membres…
C'est donc dans ce contexte d'insécurité juridique que plusieurs entreprises, qui produisent et commercialisent des compléments alimentaires et des aliments diététiques sur le marché européen, ainsi que des associations professionnelles représentant les
intérêts de ce secteur, ont décidé de porter l'affaire devant la Cour de Justice de l'Union européenne, à travers deux recours, jugés le 12 juin dernier (2).
Les requérants, qui ont quotidiennement recours à des allégations santé (en particulier sur les plantes) dans l'étiquetage et la publicité de leurs produits, demandaient aux juges de Luxembourg d'annuler le règlement 432/2012, ainsi que la décision de la Commission européenne mettant en attente l'évaluation de certaines allégations, le registre des allégations et les évaluations de l'EFSA. Enfin, l'un des recours contenait une demande incidente d'annulation du règlement 1924/2006 lui-même.
La demande d'annulation du règlement 432/2012 par la société Plantavis, a été rapidement rejetée, au motif que les requérants n'avaient pas démontré qu'ils étaient directement concernés par le règlement. A la demande identique de l'association HFMA, qui soutenait que l'adoption de la liste des allégations en plusieurs étapes était contraire à la lettre du règlement, les juges ont simplement répondu que « la Commission avait pu légitimement estimer que la décision de diviser la procédure d'autorisation des allégations de santé et de reporter l'évaluation de certaines desdites allégations était nécessaire aux fins de mieux réaliser les différents objectifs du règlement ».
Quant aux demandes d'annulation de la décision de la Commission européenne mettant en attente l'évaluation de certaines allégations, du registre des allégations ainsi que des évaluations effectuées par l'EFSA, elles ont été, tout aussi rapidement, balayées par les juges. Ceux-ci se sont contentés de constater que ces actes n'étaient pas juridiques pour conclure qu'ils n'étaient pas de nature à produire un effet sur la situation juridique des tiers et qu'ils étaient, dès lors, inattaquables.
Enfin, la demande d'annulation globale du règlement 1924/2006 a été écartée par la Cour, au motif que l'irrecevabilité de l'action principale (en l'occurrence, le rejet de la demande d'annulation du règlement 432/2012) entrainait nécessairement celle de l'exception d'illégalité (donc la demande d'annulation du règlement 1924/2006). Autrement dit, les arguments au soutien de cette demande n'ont même pas été examinés par les juges.
Ce dernier point est particulièrement décevant. Et ce ne sont sans doute pas les deux autres affaires pendantes devant la Cour et fondées sur les mêmes griefs, qui apporteront une solution définitive à cette situation.
En effet, au-delà de la seule problématique liée aux plantes, ce règle-ment ne cesse de faire parler de lui. L'absence de définition des pro-fils nutritionnels (préalable nécessaire pour porter une allégation et attendus initialement pour début 2009), le fait que la procédure d'autorisation d'une allégation santé soit longue et coûteuse et la rigueur et l'opacité de la procédure au sein de l'EFSA sont autant d'argu-ments en faveur d'une révision de ce règlement.
C'est pourquoi la Commission européenne, d'elle-même, avait mentionné en mai dernier la possible réévaluation du règlement 1924/2006, dans son programme pour une meilleure réglementation. Mais en réponse à une question parlementaire sur le calendrier prévisionnel de cette révision, le commissaire Vytenis Andriuklaitis a précisé que la Commission n'en était qu'à un stade prélimi-naire de l'évaluation du règlement, qu'elle allait tout d'abord terminer, avant d'envisager son éventuelle révision . Enfin, un porte-parole de la Commission a confirmé fin septembre qu'aucun calendrier n'était encore fixé.
Le suspense quant au sort des allégations botaniques en suspens, reste donc entier…...
(1) Règlement (UE) n ° 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles, JO L 136 du 25.5.2012, p. 1–40 (2) Tribunal, 12 juin 2015, Plantavis c/ Commission, affaire T334/12 ; Tribunal, 12 juin 2015, HFMA c/ Commission, affaire T296/12
Katia Merten-Lentz est avocate-associée au sein du cabinet Keller & Heckman. Elle est en charge de toutes les questions agroalimentaires, européennes et nationales, et ce, pour toutes les filières de la chaine alimentaire. Katia intervient tant en conseil qu'en contentieux, auprès des industries de l'agroalimentaire.
Keller & Heckman est un cabinet international de droit des affaires, spécialisé en droit agro-alimentaire, matériaux en contact alimentaire, environnement et publicité, présent à Bruxelles, Paris, San Francisco, Shanghai et Washington.