le règlement 1924/2006 sur les allégations nutritionnelles et de santé distingue, dans son article 2, les « allégations nutritionnelles qui aff irment, suggèrent ou impliquent qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques » et les « allégations de santé qui affirment, suggèrent ou impliquent l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé. »
Son article 3 précise que les allégations nutritionnelles et de santé ne peuvent être employées dans l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires que si elles sont « exactes, non ambigües ou non trompeuses, si elles ne suscitent pas de doutes quant à la sécurité et/ou l’adéquation nutritionnelle d’autres denrées alimentaires et que si elles n’encouragent ou ne tolèrent pas la consommation excessive d’une denrée alimentaire ».
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