La réponse de la Cour de Justice de l’Union européenne au sujet du « cartel des endives » apporte des éclairages sur l’application des règles de concurrence au secteur agricole. Mais dans le même temps, elle vient soulever de nouvelles questions, estiment les juristes. En particulier sur les différences entre OP commerciales et non commerciales.
L’affaire du « cartel des endives » (1) a mis en lumière toute la difficulté de l’interprétation de la réglementation européenne, en particulier le conflit entre objectifs de la Pac et règles de la concurrence. Si la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), interrogée par la Cour de cassation, apporte des éclairages dans sa décision du 14 novembre, quelques incertitudes persistent, selon les avocats Valérie Ledoux et Bruno Néouze (Cabinet Racine avocats). Notamment au sujet des pratiques autorisées selon que l’on soit dans une organisation de producteurs (OP) commerciale ou non commerciale.
« Un retour au bon sens »
Parmi les éléments à retenir, l’affirmation claire de la primauté des objectifs de la Pac sur les règles de concurrence. Pour Bruno Néouze, la décision de la CJUE laisse entendre que dans des cas strictement encadrés, on ne parle plus seulement d’« exception » aux règles de la concurrence mais d’« exclusion » des règles de la concurrence. « C’est un retour au bon sens », estime l’avocat qui remarque que depuis plusieurs années, la doctrine de l’Autorité de la concurrence et de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes) n’admettait pas que les objectifs de la Pac l’emportent sur les règles de concurrence.
Concertation tarifaire possible dans les OP commerciales
Sans utiliser littéralement les termes « OP commerciales » et « OP non commerciales », la CJUE aborde les deux cas. L’arrêt laisse cependant planer des incertitudes quant à la différenciation potentielle de pratiques autorisées dans un cas ou dans l’autre. Dans son point 65, l’arrêt indique que « l’objectif de concentrer l’offre, afin de renforcer la position des producteurs face à une demande sans cesse plus concentrée, peut […] justifier une certaine forme de coordination de la politique tarifaire des producteurs agricoles individuels au sein d’une OP ou d’une AOP. Il en va notamment ainsi lorsque l’OP ou l’AOP concernée s’est vu confier par ses membres la charge de commercialiser l’ensemble de leur production ».
Quid des OP non commerciales ?
Pour Valérie Ledoux et Bruno Néouze, c’est ce « notamment » qui laisse planer le doute. Sous-entend-il que seules les OP commerciales peuvent organiser une « coordination de la politique tarifaire » ou laisse-t-il entendre que cette souplesse s’applique également aux OP non commerciales ? Si l’interprétation à retenir est la première, alors la CJUE n’apporte finalement aucune souplesse, font remarquer les avocats. Car dans les cas où il n’y aurait pas de transfert de propriété, la coordination tarifaire ne serait pas tolérée même au sein d’une OP. « On y voit plus clair, mais on n’y voit pas totalement clair », commente Bruno Néouze.
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Des espoirs pour les endiviers
Dans l’affaire d’espèce – celle de l’entente présumée des producteurs d’endives –, la décision de la CJUE peut être porteuse d’espoir, estiment les avocats. La primauté de la Pac et la reconnaissance explicite de la possibilité, au sein d’une OP ou d’une AOP, de coordonner les volumes, sont inédites. Même si certaines pratiques présumées des endiviers restent sous le coup d’interdictions (échanges d’informations stratégiques entre OP, fixation de prix minima notamment), l’interprétation du droit exprimée par la CJUE semble plus indulgente que celle qu’avait exprimée l’autorité de la concurrence qui avait sanctionné les endiviers en 2012, estiment Valérie Ledoux et Bruno Néouze. Sans pouvoir vraiment s’attendre à échapper à une sanction, les endiviers peuvent cependant espérer une peine moins lourde. Mais il faudra attendre au moins jusqu’à 2020 pour connaître le dénouement de l’affaire.
(1) Voir Agra Presse Hebdo n°3619 du 20 novembre 2017
« On y voit plus clair, mais on n’y voit pas totalement clair »
Des prix plancher dans les contrats compatibles avec les règles de concurrence
Dans son édito du 20 novembre, Nicole Ouvrard, rédactrice en chef d’Agra Presse, s’interrogeait sur les incompatibilités potentielles entre les règles de concurrence et la construction de contrats avec l’instauration de prix plancher à partir des coûts de production, comme l’a préconisé Emmanuel Macron dans le cadre des États généraux de l’alimentation. Selon Bruno Néouze, il n’y a pas d’incompatibilité. On peut proposer un prix plancher tant que l’agriculteur a le droit de vendre en dessous de ce prix plancher. Quant au coût de production moyen qui servirait à fixer ce plancher, il peut être défini grâce à un observatoire public. « Ce qui compte, c’est qu’il n’y ait pas d’échanges d’informations stratégiques entre OP », explique l’avocat.