La Nouvelle-Zélande, appuyée par plusieurs autres pays, s’est de nouveau inquiétée, lors de la réunion régulière du 26 février du Comité de l’agriculture de l’OMC, des conséquences, en cas de Brexit sans accord le 29 mars, du règlement de l’UE de janvier fixant les modalités de répartition, entre les Vingt-sept et le Royaume-Uni, des contingents tarifaires d’importation de produits agricoles octroyés actuellement par l’Union à 28 au titre de ses engagements internationaux (1). Elle a même qualifié de « cynique » cette répartition qui, convenue avec Londres et basée sur le taux d’utilisation de chacun de ces contingents par le Royaume-Uni sur une période représentative récente de trois ans, s’opérera, selon elle, au détriment des pays tiers exportateurs (2).
L’UE n’est pas tenue de modifier ses engagements en matière de contingents du fait du Brexit qui peut changer les relations entre les Vingt-sept et le Royaume-Uni mais pas celles de l’Union avec l’OMC et le reste du monde, a fait valoir la Nouvelle-Zélande.
Maintenir le statu quo
L’article XXVIII du Gatt, sur lequel s’appuient les Européens, n’est pas conçu pour la réduction et la renégociation des engagements d’importation proposées par l’UE et Londres, de même que n’est pas adaptée à la problématique du Brexit la courte période de référence qu’il autorise, a également souligné la Nouvelle-Zélande.
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Selon elle, le Brexit signifie que près de 200 concessions individuelles de l’UE et 400 lignes tarifaires seront soumises à des modifications, soit le changement le plus important de l’histoire de l’OMC.
En cas de sortie du Royaume-Uni de l’Union sans accord, il sera préférable de maintenir le statu quo et de préserver la qualité et la quantité des contingents existants, a estimé la Nouvelle-Zélande, soutenue notamment par le Canada, l’Australie, la Thaïlande et le Brésil. Et, a-t-elle ajouté, pour toute modification concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires, les licences ou la logistique, l’UE et le Royaume-Uni devront consulter leurs partenaires de l’OMC.
(1) Voir n° 3678 du 04/02/19
(2) Voir n° 3668 du 19/11/18