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Etiquetage/UE Bruxelles précise les règles d’appellation « confiture »

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La Commission européenne vient d’interdire à une entreprise britannique le droit de présenter ses tartinades aux fruits comme des confitures, car elles ne respectaient pas un certain nombre de règles que Bruxelles vient de préciser, pour répondre également à une campagne de presse britannique qui dénonce les excès bureaucratiques des autorités européennes

La règle générale est que les confitures doivent avoir une teneur en sucre de 60% pour pouvoir être commercialisées comme « confiture ». Toutefois il peut être dérogé à cette règle si un État membre en fait une demande avec des motifs valables. Le Royaume-Uni ne l’a pas fait ». C’est en ces termes que la Commission européenne a refusé à un fournisseur britannique le droit d’utiliser la mention « confitures » sur ses « tartinades aux fruits » qui ne contenaient pas la teneur requise en sucre (60 %). Une certaine presse britannique – prompte à dénoncer la « rage règlementaire des bureaucrates européens » – en avait fait ses choux gras ces dernières semaines, obligeant la Commission européenne à rappeler la règlementation en la matière afin d’éviter des brèches dans les dispositions de protection des consommateurs en matière d’information alimentaire.
Il est ainsi rappelé que les confitures doivent avoir une teneur en sucre de 60 % (ou teneur en matière sèche soluble) (1) pour pouvoir être vendues dans le commerce comme « confiture ». Toutefois, plusieurs États membres ont demandé et obtenu une dérogation, comme par exemple le Danemark, si toutefois celle-ci est bien argumentée. Jusqu’ici cela n’a pas été le cas du Royaume-Uni qui n’a jamais présenté une demande dûment étayée.

Explication de texte
Pour bien se faire comprendre la Commission rappelle que la première directive communautaire relative aux confitures, gelées et marmelades ainsi qu’à la crème de marrons a été introduite en 1979 (directive 79/693) afin d’éviter toute concurrence déloyale susceptible de tromper les consommateurs. Cette directive, qui établissait des définitions et des règles communes régissant les spécifications de fabrication, la composition et l’étiquetage des produits concernés, prévoyait notamment que les produits comme la confiture, la confiture extra, les gelées et les marmelade devaient avoir une teneur en matière sèche soluble de 60 % ou plus. À cette époque, précise la Commission, il était déjà possible pour les États membres d’autoriser les dénominations réservées pour des produits qui avaient une teneur en matière sèche soluble inférieure à 60% dans certains cas particuliers. Ces cas particuliers devaient être justifiés à la lumière d’objectifs spécifiques de la directive ou d’autres fins utiles, comme par exemple les produits locaux traditionnels qui présentent un niveau faible de teneur en sucre et qui sont commercialisés sur le marché dans les États membres.
Poursuivant ses explications, la Commission rappelle que la directive 79/693 a été remaniée en 2001 (devenue directive 2001/113) pour rendre les règles sur les conditions de la production et de commercialisation de ces produits plus accessibles mais les critères relatifs à la teneur en matière sèche soluble (60 % ) sont restés d’application. Mieux : les services de la Commission portent à la connaissance de l’industriel britannique qu’une norme internationale pour les confitures, gelées et marmelades existe au niveau du Codex Alimentarius (Codex Stan 296-2009-), une norme qui a établi des dispositions équivalentes à la directive communautaire 2001/113. « Dans les deux cas (au niveau de l’UE et du Codex Alimentarius) des dispositions ont été convenues avec les parties prenantes et des membres de la Commission du Codex et/ou des États membres », a assuré la Commission européenne.

« Tartinades de fruits » : inconnu au bataillon
L’industriel britannique a également demandé à la Commission européenne si la directive 2001/113 relative aux confitures, gelées et marmelades ainsi qu’à la crème de marrons prévoit des « exigences particulières » pour les « tartinades de fruits », la réponse a été on ne peut plus expéditive: « il n’existe aucune exigence particulière dans la directive 2001/113 car ce genre de produits n’a tout simplement pas été défini à ce jour ».
 
(1) On entend par teneur en matière sèche soluble déterminée par réfractométrie le pourcentage en masse de saccharose d’une solution aqueuse de saccharose présentant, dans des conditions déterminées, le même indice de réfraction que le produit à analyser. La teneur en matière sèche soluble est exprimée en grammes pour 100 grammes (g/100 g) du produit.  

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