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Nitrates Bruxelles traduit la France devant la Cour de justice européenne

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La Commission de Bruxelles a décidé le 27 février d’assigner la France devant la Cour de justice européenne pour son incapacité à lutter contre la pollution des eaux par les nitrates. Elle lui avait adressé en octobre dernier un avis motivé l’enjoignant de se mettre en conformité avec la directive en vigueur dans ce domaine depuis 1991 (1).

La France n’a toujours pas désigné un certain nombre de zones vulnérables à la pollution par les nitrates, et il lui reste à adopter des mesures pour lutter efficacement contre cette pollution dans les zones en question, fait valoir la Commission européenne. À ce titre et en vertu de la directive communautaire, les États membres doivent notamment prévoir des périodes durant lesquelles l’épandage d’effluents d’élevage et d’engrais chimiques est interdit, des capacités suffisantes de stockage des effluents d’élevage lorsqu’ils ne peuvent pas être épandus, ainsi que des limitations frappant l’épandage des fertilisants.

Lenteur et insuffisances

Les données relatives à la qualité de l’eau montrent que certaines zones en France sont dans les faits vulnérables à la pollution par les nitrates, mais ne sont pas, à l’heure actuelle, désignées comme telles, souligne Bruxelles qui demande donc instamment à Paris de prendre des mesures en désignant davantage de zones et en élaborant des plans appropriés pour faire face au problème.
De plus, constate la Commission, la législation et les programmes d’action adoptés par la France manquent de précision et présentent de nombreuses lacunes : les périodes d’interdiction sont inappropriées et les restrictions concernant l’épandage des effluents d’élevage et des fertilisants sont insuffisantes. C’est pour remédier à cette situation que Bruxelles avait adressé le 26 octobre 2011 à la France un avis motivé, dernière étape avant la saisine de la Cour de justice européenne.
La Commission précise que la France a accepté de modifier sa législation, mais que la lenteur et l’insuffisance des changements proposés l’obligent à traduire cet État membre devant les juges.

(1) Voir n° 3322 du 31/10/11

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