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Complément d’information à propos du statut des CVO

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L’article d’Agra Presse du 12 décembre page 14 sur le sort des CVO finançant les interprofessions a suscité la réaction de Jean-Paul Jammet en tant que porte-parole du comité de liaison informel des directeurs d’interprofession. Celui-ci aporte les informations supplémentaires suivantes :
« L’article évoque le fait que le recours de la France contre la décision de la Commission de 2008  serait suspendu s’agissant de sa recevabilité à un recours déposé par les Pays-Bas. Or le recours des Pays-Bas a été jugé recevable par un arrêt de la Cour du 8 septembre 2011 et une audience devrait intervenir prochainement en 2012.
Le début de l’encadré laisse penser que le Conseil d’Etat serait favorable à la contestation des CVO, ce qui n’est pas le cas au vu de sa jurisprudence confirmant la non qualification d’aide d’Etat des CVO ( voir point 2).
La licéité du dispositif interprofessionnel a été confirmée encore récemment par les juridictions françaises ou les administrations ayant été amenées à se prononcer : le Conseil d’Etat a ainsi rejeté la qualification d’aide d’Etat des CVO (CE, 16 février 2011, n°301333, FCD/Val’hor) tout comme, très récemment, la cour d’appel de Paris qui n’a pas jugé utile de surseoir à statuer (CA de Paris, 18 novembre 2011, n°09/14413, S.A.R.L. Clos de Lias /Val’hor).
Les questions soulevées par les opposants aux CVO relatives à l’application du régime des aides d’Etat ou des impositions de toutes natures reposent essentiellement sur les qualifications d’aides d’Etats des actions interprofessionnelles et de ressources d’Etat des CVO retenues par la Commission européenne.
Or, les décisions par lesquelles la Commission européenne retient ces qualifications font elles-mêmes débat et ne sont pas définitives (décision relative aux actions notifiées par la France de 2008, et décision individuelle de compatibilité des actions d’INAPORC de 2011).
En effet, elles sont en outre en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de justice (CJUE, 15 juillet 2004, Pearle BV e.a. contre Hoofdbedrijfschap Ambachten, Aff. C-345/02) et font l’objet de recours en annulation  auprès du Tribunal de l’Union européenne.
Sans ces qualifications retenues par la Commission européenne, ces questions ne se posent plus.
C’est dans ce contexte qu’un certain nombre de juridictions ont sursis à statuer dans l’attente d’une décision des juridictions européennes (CA Rennes, 13 octobre 2011, Cooperl c. CNPO, n°09/02376, CA Rennes, 4 novembre 2011, n°0908213, Brelet c. Interloire, TGI de Rennes, 24 novembre 2011, Interbev, n°11/0038) et que le Conseil d’Etat a introduit une question préjudicielle auprès de la Cour.
Par conséquent, à ce jour la qualification retenue par la Commission, sans laquelle les questions relatives à l’application du régime des aides d’Etat ou des impositions de toutes natures ne se posent pas, n’est pas encore tranchée.
C’est enfin dans ce contexte que la Cour de cassation transmettra ou non la QPC formulée dans l’affaire du CIVB au Conseil constitutionnel. A ce jour, seul l’avocat général de la Cour de cassation s’est prononcé en faveur de cette transmission sans prendre position sur le fond. La Cour de cassation demeure libre de suivre ou non ses conclusions. »

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