L’affaire des associations françaises de producteurs endives, portée devant la Cour de Justice de l’UE, montre toute la complexité du droit de la concurrence européen pour les organisations de producteurs. Jusqu’où peuvent-elles aller ? C’est toute la question à laquelle doit répondre la justice européenne. Pour l’avocat général de la Cour, qui vient de rendre ses conclusions, l’interprofession des endives a dépassé les limites.
L’avocat général de la Cour de Justice de l’UE estime dans ses conclusions sur l’affaire des associations françaises du secteur des endives, publiées le 6 avril, que les organisations de producteurs (OP) et associations d’OP (AOP) se sont rendues coupables d’ententes contraires au droit européen de la concurrence. Les autorités françaises ont infligé en 2012 à ces associations une amende de 4 millions € pour des pratiques jugées anticoncurrentielles telles la fixation collective d’un prix minimum et des concertations sur les quantités mises sur le marché. L’affaire a été portée devant la justice européenne, et la Cour, qui suit généralement les conclusions de son avocat général, prononcera prochainement son arrêt. Les juges doivent répondre à la question suivante : des ententes contraires au droit de l’Union sont-elles possibles dans le secteur agricole ?
Pour l’avocat général en charge du dossier : « Une concertation sur les prix, sur les quantités produites et sur la transmission d’informations commerciales sensibles entre différentes OP ou AOP voire à l’intérieur d’une entité non chargée par ses membres de la commercialisation des produits ne saurait échapper à l’application du droit de la concurrence ». Pourtant, les objectifs de la Pac l’emportant sur ceux de la concurrence, certaines des actions mises en œuvre par les OP et AOP, qui sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, peuvent échapper au droit de la concurrence.
Des règles à éclaircir
Pour pouvoir être soustraites à l’application du droit de la concurrence, il faut, selon l’avocat général, que les pratiques en cause aient été adoptées au sein d’une OP ou d’une AOP en charge effective de la gestion de la production et de la commercialisation du produit concerné. Elles sont alors assimilables aux pratiques adoptées au sein d’une société ou d’un groupe formant une seule et même entité économique.
La concertation sur les prix peut être acceptée si le prix décidé est susceptible de varier en fonction des périodes de commercialisation et de la qualité du produit concerné mais, estime l’avocat général, un prix minimum qui ne serait susceptible d’aucune variation ne peut pas être fixé au sein des OP ou AOP.
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De même, sur les quantités mises sur le marché, des plans de production visant à stabiliser les prix des produits peuvent échapper à l’application du droit de la concurrence, par contre ce n’est pas le cas des concertations passées entre plusieurs OP et AOP, visant à limiter et contrôler de manière généralisée les quantités mises sur le marché et donc à limiter la production sur le long terme (comme cela semble être le cas dans l’affaire en cause).
Enfin, sur l’échange d’informations stratégiques, là encore la nuance est subtile. Pour l’avocat général, ce type d’information peut être échangé mais pas la communication de prix entre OP, AOP et d’autres entités concurrentes (ce qui semble être le cas en l’espèce).
La task force sur les marchés agricoles qui a remis fin 2016 ses conclusions au commissaire européen Phil Hogan recommande justement de clarifier le droit de la concurrence pour que les organisations de producteurs ne soient plus menacées dans le cadre de leurs activités (1). Les services de la direction générale de l’agriculture de Bruxelles ont entrepris un travail dans ce sens pour convaincre leurs collègues en charge de la concurrence. Mais la tâche est complexe.
(1) Voir n° 3570 du 21/11/2016