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Politique de qualité Critères européens pour l'utilisation de la mention « produit de la montagne »

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Les règles détaillées pour l'utilisation de la mention facultative « produit de la montagne » ont été publiées par la Commission européenne. Des dérogations sont prévues pour l'origine de l'alimentation des porcs et, dans certains cas, pour le lieu de transformation.

L A Commission européenne a publié le 19 juin au Journal officiel de l'UE les règles à respecter pour pouvoir utiliser la mention « produit de la montagne ». Il s'agit là de la première dénomination facultative introduite sur la base du règlement de 2012 sur la qualité des produits agricoles.

Des dérogations

Le règlement délégué de la Commission, dont les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2015, précise notamment que 50 % au moins de l'alimentation des animaux d'élevage doivent provenir de la zone de montagne concernée, limite portée à 60 % pour les ruminants et réduite à titre dérogatoire à 25 % pour les porcs (1).

Par ailleurs, la transformation des produits pourra être opérée dans des unités situées à 30 km au plus de la zone de montagne dans le cas des produits laitiers, de la viande et de l'huile d'olive. Pour le lait, et afin d'éviter une délocalisation, cette dérogation ne sera possible que si l'établissement existe déjà et si l'État membre l'autorise.

Le règlement « qualité » de 2012 prévoit, de façon générale, que les aliments pour animaux et les matières premières employés pour la production « de montagne » doivent « venir essentiellement des zones de montagne » et que les produits doivent être transformés dans ces zones.

Clarifications pour les AOP et IGP

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Commission européenne
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Le même Journal officiel publie aussi un règlement délégué et un règlement d'exécution de la Commission dont le but est de clarifier les dispositions pour la protection des appellations d'origine (AOP) et des indications géographiques (IGP). L'un de ces textes précise ainsi que les aliments pour animaux utilisés pour la production d'AOP peuvent provenir de l'extérieur de la zone délimitée à trois conditions : qu'il n'y ait aucune possibilité de les produire à l'intérieur de la zone, que la qualité du produit soit maintenue et que la part de l'alimentation animale non issue de la zone ne dépasse pas 50 %.

(1) Voir n° 3426 du 16/12/13

(2) Voir n° 3452 du 16/06/14

Agriculture insulaire : pas de conclusions du Conseil sur l'étiquetage

La présidence grecque de l'UE a finalement renoncé à faire adopter par les ministres de l'agriculture, réunis les 16 et 17 juin à Luxembourg, des conclusions sur l'instauration d'un étiquetage des produits issus de l'agriculture insulaire (2). Elle souhaitait que le feu vert soit donné à la Commission européenne pour continuer à travailler sur une telle option, alors même que de nombreux États membres – Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Danemark, République tchèque, Suède... – y étaient opposés. Seules quelques délégations, dont l'Espagne et Chypre, la soutenaient.

Dans le rapport sur le sujet qu'elle a présenté en décembre dernier, la Commission manifeste elle aussi de fortes réticences, soulignant notamment le risque de pénaliser les agriculteurs des zones concernées qui sont déjà engagés dans un système de qualité.