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Alimentation Étiquetage de l’origine : l’industrie alimentaire de l’UE porte plainte contre l’Italie

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Suite à l’adoption récente, par l’Italie, de décrets sur l’étiquetage obligatoire du pays d’origine ainsi que des règles nationales sur l’indication obligatoire du lieu de production, FoodDrinkEurope, le lobby de l’industrie agroalimentaire de l’UE, a déposé une plainte officielle auprès de la Commission européenne pour entrave au marché unique européen.

L’Italie jouerait-elle la carte du protectionnisme en matière de riz, de pâtes et maintenant de tomates ? C’est en tout cas ce que soutient FoodDrinkEurope, le porte-voix de l’industrie agroalimentaire de l’UE, lequel a déposé plainte auprès de la Commission européenne contre le gouvernement italien lequel vient d’adopter un décret prévoyant d’inclure l’origine des ingrédients principaux sur les étiquettes des produits à base de tomates. Un décret adopté quelques semaines après que Rome ait promulgué une nouvelle loi pour que l’origine du blé dur et du riz soit indiquée sur les étiquettes à partir de février 2018. Considérant que ces mesures ont été prises par l’Italie sans notification préalable à la Commission européenne et que leur conformité avec le Traité sur le fonctionnement de l’UE, notamment ses articles 34 et 36 qui portent sur les interdictions des restrictions quantitatives entre États membres (voir encadré) est remise en question, le lobby européen affirme que sa plainte auprès de Bruxelles « était la seule voie à suivre pour garantir le respect des règles du marché unique de l’UE ». Il dit assister avec inquiétude aux « tendances actuelles à la renationalisation de certaines règles et politiques dans le secteur de l’alimentation et des boissons ». À ses yeux, avec l’exemple des tomates, l’Italie ignorerait une fois de plus les règles européennes dans sa volonté de contrer la hausse des importations étrangères néfastes pour les producteurs italiens de concassés de tomates, notamment en provenance de Chine et qui auraient augmenté de 43 % en 2016, si l’on en croit l’Union des agriculteurs italiens, Coldireti.

Pour FoodDrinkEurope, les mesures nationales en matière d’étiquetage obligatoire de l’origine récemment introduites par une série d’États membres (1) ont déjà un impact négatif sur le commerce des produits alimentaires dans le marché unique. En vue de préserver le bon fonctionnement du marché unique des denrées alimentaires et des boissons, l’organisation européenne espère que son initiative auprès de la Commission européenne « débouchera sur des actions de suivi concrètes et efficaces ».

Anticiper les dispositions du règlement sur l’information des consommateurs ?

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Industrie agroalimentaire
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D’aucuns estiment que l’Italie ne ferait qu’anticiper les dispositions du règlement 1169/2011 sur l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires qui énonce le principe selon lequel lorsque l’étiquette mentionne le pays d’origine de l’aliment et que l’ingrédient principal ne provient pas du même pays, le pays d’origine de l’ingrédient principal doit aussi être indiqué ou indiqué comme différent du pays d’origine de l’ensemble de l’aliment. L’objectif du règlement 1169/2011 vise en effet à modifier les règles actuelles qui permettent à un ingrédient transformé vendu comme étant « fabriqué en Italie » de contenir des ingrédients importés sans prévenir le consommateur. Dans le cadre des nouvelles règles d’étiquetage – qui devaient en principe être mises en place d’ici la fin de 2017 – toute boîte de conserve de tomates emballée en Italie devra spécifier le pays d’origine des tomates.

Interdiction des restrictions quantitatives entre États membres

Selon les articles 34 et 36 du Traité de fonctionnement de l’UE évoquées par FoodDrinkEurope dans sa plainte contre l’Italie, les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres. Cependant, ces dispositions ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, précise l’article 36, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.