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Alimentation/Législation Étiquetage à revoir pour les denrées pour bébés et spéciales

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Les règles sur l’étiquetage et le contenu des laits pour bébés et des aliments destinés à des fins médicales spéciales devraient être mieux définies en vue de protéger les consommateurs et de faire plus facilement la distinction entre les aliments de consommation courante et ceux destinés à des groupes spécifiques. C’est ce qu’ont réclamé les membres de la commission de l’environnement et de la protection des consommateurs du Parlement européen en adoptant la recommandation de seconde lecture (rapport de Frédérique Ries, ALDE, Belgique) approuvant l’accord négocié entre le Parlement et le Conseil des ministres de l’UE. Le texte négocié couvre également certains régimes alimentaires faibles en calories. L’ensemble sera voté en séance plénière du 10 au 13 juin à Strasbourg.

« A travers ce nouveau règlement sur les aliments spécifiques, le Parlement européen souhaite faire passer un message simple : les nourrissons et les personnes gravement malades ne sont pas des consommateurs comme les autres, les règles de sécurité et de qualité doivent être adaptées en conséquence ! » a déclaré Frédérique Ries, la rapporteure sur la proposition de règlement sur les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ainsi que les aliments destinés à des fins médicales spéciales. La nouvelle législation devrait remplacer différents actes législatifs existants en vue de simplifier et de clarifier les règles sur l’étiquetage et la composition, qui couvrent une série de produits : préparations pour nourrissons et « de suite » (entre 6 et 10 mois), préparations à base de céréales et aliments pour bébés, aliments destinés à des fins médicales spéciales et substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids. Ces produits représenteraient quelque 1 à 2 % du marché alimentaire total.

• Laits pour bébés
À l’avenir, l’étiquetage de toutes les préparations à base de lait pour les bébés jusqu’à l’âge de 12 mois (dont les préparations « de suite ») ne comporteront aucune représentation de nourrissons et aucune image de nature à « idéaliser l’utilisation de ces préparations », et ce afin de ne « pas décourager l’allaitement au sein », indique le texte de la recommandation adoptée. Le Parlement invite également la Commission européenne à clarifier la situation juridique complexe des laits destinés aux enfants de 12 à 36 mois (appelés « laits de croissance ») et à les encadrer par un instrument spécifique si nécessaire.

• Résidus de pesticides
La Commission est également invitée à faire en sorte que soient réduits au minimum les résidus de pesticides présents dans les produits. Une attention particulière devra être accordée aux pesticides contenant notamment les substances actives, les agents protecteurs et les agents synergistes classés dans la réglementation communautaire comme « mutagènes, cancérigènes, toxiques pour la reproduction et réputés posséder des propriétés de perturbations endocriniennes ». La Commission devra en outre présenter un rapport sur le besoin éventuel d’une législation concernant les denrées alimentaires destinées aux sportifs.

• Intolérance au gluten et au lactose
Des règles spéciales sur l’étiquetage du gluten et du lactose (cette dernière substance ne faisant pas l’objet de règles harmonisées au niveau de l’Union) devraient également être prévues dans une législation séparée, à savoir le règlement 1169/2011 sur l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (entré en vigueur par étapes en décembre 2012, ndlr). Les allégations concernant l’absence ou la présence limitée de lactose seront régies par ce règlement dans le cadre d’une procédure en deux étapes. Le texte de compromis assure que les nouvelles règles seraient élaborées en prenant en considération l’avis de l’EFSA du 10 septembre sur les seuils de lactose.
Pour ce qui est du gluten, conformément à l’accord du 14 novembre 2012 entre le Parlement et le Conseil des ministres, les denrées alimentaires destinées aux personnes intolérantes au gluten ne relèvent pas du champ d’application du projet de règlement en question. Les allégations indiquant qu’un aliment ne contient pas ou peu de gluten seront là aussi régies par le règlement concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (règlement 1169/201). Le texte de compromis garantit que le futur acte d’exécution assurera au moins le même niveau de protection dont bénéficient aujourd’hui les denrées alimentaires destinées aux personnes intolérantes au gluten.

• Denrées alimentaires de substitution pour le contrôle du poids
Les denrées alimentaires servant de substituts de la ration journalière totale pour le contrôle du poids ne relèvent pas du champ d’application du projet de règlement. Le texte de compromis assure que, « pour éviter le détournement des règles et les pratiques commerciales déloyales des exploitants du secteur agroalimentaire, seules les denrées alimentaires remplaçant la ration journalière totale relèvent du champ d’application ; les barres chocolatées de régime et les produits similaires n’entrent pas dans le champ d’application du règlement ». Le nombre de calories est évoqué dans le considérant. Les modalités sont fixées par la voie d’un acte délégué.

• Boissons à base de lait destinées aux enfants en bas âge
Après avoir consulté l’EFSA (Autorité alimentaire), la Commission devra élaborer un rapport sur la nécessité de prévoir des dispositions spéciales pour les boissons à base de lait destinées aux enfants en bas âge. Ce rapport examinera, entre autres, les besoins nutritionnels des enfants en bas âge, la composition de ces boissons et leurs éventuels avantages nutritionnels. Il peut être assorti d’une proposition législative.

• Nanomatériaux manufacturés
Le compromis prévoit de faire référence à la définition des nanomatériaux manufacturés établie dans le règlement 1169/2011 sur l’information des consommateurs et à demander « des preuves scientifiques concernant les méthodes d’essai adéquates utilisées sur les nanomatériaux manufacturés afin de démontrer qu’une substance satisfait aux critères d’inclusion ». Les substances relevant du champ d’application du règlement relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (règlement 258/97) ne peuvent être ajoutées à la liste des denrées alimentaires spéciales que si elles satisfont aux conditions fixées dans le règlement relatif aux nouveaux aliments et dans le présent règlement.

• Diffusion d’informations aux consommateurs et aux entreprises
Des garanties sont intégrées de manière « à protéger les consommateurs des informations trompeuses figurant sur l’étiquetage, la présentation ou la publicité d’un produit » ; la diffusion d’informations par les exploitants du secteur agroalimentaire aux professionnels de la santé est autorisée. Le texte de la recommandation prévoit que la liste des substances pouvant être ajoutées aux denrées alimentaires, appelée « Liste de l’Union » doit être intégrée dans l’acte de base en tant qu’annexe et doit être mise à jour, à l’avenir, par la voie d’actes délégués. Les trois listes de substances qui existent aujourd’hui ont été fusionnées en une seule liste afin de préserver le statu quo. Par ailleurs, le compromis stipule que la liste indique quelles catégories de substances peuvent être ajoutées à quelle catégorie de denrées alimentaires et à ce que les substances ne puissent pas toutes être ajoutées à toutes les catégories de denrées alimentaires.

• Accès des PME au marché
La Commission européenne peut adopter des orientations pour accompagner les exploitants du secteur agroalimentaire, notamment les PME, afin qu’ils respectent les dispositions relatives aux exigences en matière de composition et d’information et la liste des substances de l’Union.

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