À l’occasion de la Conférence nationale des territoires, le gouvernement a émis l’hypothèse de modifier l’application du dispositif d’expérimentation. Dans la philosophie, il s’agirait d’adapter les compétences des collectivités en fonction des besoins de chacune. Dans la pratique, cela peut être juridiquement possible, à condition de ne pas s’affranchir de principe constitutionnel d’égalité.
L’expérimentation telle qu’elle existe actuellement implique que quelques collectivités testent pendant un temps donné de nouveaux moyens de fonctionnement, à travers des compétences qui leur sont temporairement et spécifiquement accordées. À l’issue de la période d’expérimentation, soit la mesure est généralisée à tout le territoire, soit elle est abandonnée.
« Nous pourrions adapter les compétences des collectivités à leurs besoins en modifiant l’expérimentation », envisage le ministère de la Cohésion des territoires. « Mais il faut voir si cela ne porte pas atteinte au principe d’égalité des territoires ». Plus précisément, c’est l’égalité devant la loi qui est un principe constitutionnel et qui pourrait être bafouée si des collectivités de même niveau (communes par exemple) n’avaient pas toutes les mêmes compétences.
« Répondre à un principe d’intérêt général »
Restez au courant en temps réel !
Suivez des thématiques, des projets législatifs, des entreprises et des personnalités pour être notifié dès que nous publions un article.
Pour Donatien de Bailliencourt, avocat en droit public au cabinet Granrut, accorder des compétences différentes aux collectivités pourrait être possible, à condition « qu’il y ait une différence objective de situation entre les collectivités, que le traitement différencié réponde à un principe d’intérêt général et que la différenciation soit en cohérence avec l’objectif de la loi qui l’établit ». En l’occurrence, il s’agirait d’ouvrir la possibilité de différenciation dans un objectif d’équité des territoires. Il existe déjà des différences de traitement entre les collectivités. « Les collectivités métropolitaines sont régies par l’article 72 de la Constitution tandis que les collectivités d’outre-mer dépendent de l’article 74 », explique Donatien de Bailliencourt. Par ailleurs, en matière d’urbanisme, des réglementations différentes s’appliquent pour les communes de montagnes et du littoral. « Mais il s’agit de réglementation, pas de compétences », nuance l’avocat.
Le traitement différencié peut donc respecter les principes constitutionnels, mais sa mise en œuvre pourrait être périlleuse. Le danger étant qu’une collectivité qui n’obtiendrait pas les mêmes compétences que la collectivité voisine attaque le dispositif législatif qui serait mis en œuvre pour appliquer la différenciation, en s’appuyant sur le fait qu’il n’y a pas de différence de situation objective entre elle et sa voisine.
« Il faut voir si cela ne porte pas atteinte au principe d’égalité »