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Contractualisation Grosses difficultés de mise en œuvre du contrat « fruits et légumes »

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Plus d’un mois après la date d’entrée en vigueur du contrat obligatoire pour les fruits et légumes, la contractualisation des relations commerciales entre les producteurs et leurs acheteurs se heurte à de grosses difficultés de mise en œuvre. Il s’agit dans la plupart des cas d’une méconnaissance de ce qu’il faut mettre dans les contrats. Dans le meilleur des cas, les opérateurs avancent en tâtonnant.

Depuis la date d’entrée en vigueur du contrat obligatoire, le 1er mars pour le secteur des fruits et légumes, les professionnels tâtonnent encore. Valérie Avril, directrice de l’Association nationale des expéditeurs exportateurs de fruits et légumes résume une situation qui reflète la tonalité générale du secteur : « Nous sommes réservés sur la faisabilité du dispositif. Nos entreprises font tout ce qu’elles peuvent pour proposer les contrats aux producteurs, mais se posent encore beaucoup de questions juridiques et pratiques compliquées ». Pour elle, ce n’est que « dans quelques mois » que l’on verra le système du contrat prendre son essor.

Peu de contrats proposés, encore moins signés
Peu de contrats ont été signés jusque là. « Les seuls contrats qui reviennent jusqu’à nous sont proposés aux producteurs par les enseignes de distribution », indique Bruno Scherrer, directeur de Producteurs de légumes de France. Les autres opérateurs qui achètent aux producteurs, comme les expéditeurs et les grossistes, sont pour l’instant sur la réserve, étant « entre le marteau et l’enclume », c’est-à-dire sans grande marge de manœuvre quand au prix, entre les producteurs à qui ils achètent et les enseignes de distribution ou les entreprises de restauration à qui ils vendent.
La Fédération nationale des producteurs de fruits (FNPF) indique de même que « peu de contrats sont proposés » jusque là, et que, lorsque c’est le cas, les producteurs refusent souvent de signer. Dans les départements de la Drôme ou du Rhône, marqués par une culture forte de la commercialisation directe entre les producteurs et les magasins des enseignes, les producteurs refusent de signer, non pas de façon inamicale, mais en concertation avec les magasins. Les contrats « qui sont les mieux partis sont ceux qui sont proposés par les OP », les organisations de producteurs, indique-t-on à la FNPF, parce que les producteurs et les OP « se mettent facilement autour d’une table ».

La durée du contrat jugée trop longue
Quels sont les points qui fonctionnent sans accros et ceux qui bloquent ?
– Un point d’achoppement qui a le mérite de faire l’unanimité, c’est la durée minimale du contrat, fixée à trois ans par le décret du 30 décembre 2010, qui met en place l’obligation d’engagement contractuel. Une durée aussi longue « pose un vrai problème », selon Valérie Avril. Cette durée minimale de trois ans « est incohérente avec les réalités du secteur », indique pour sa part Mathieu Pecqueur, conseiller pour les filières agroalimentaires à la Fédération du commerce et de la distribution (FCD). Même les producteurs, que cette durée longue pourrait avantager, car elle est censée garantir un débouché, donc un revenu, sont réservés. « Je ne suis pas sûre que les producteurs sont prêts à s’engager sur trois ans », estime Florence Rossillon, coordinatrice de la Gefel (Gouvernance économique des fruits et légumes, qui coiffe les associations d’OP).
– Le volume fixé par le contrat est un point qui suscite parfois l’étonnement des producteurs. Ainsi, quand l’enseigne Leclerc propose aux producteurs auxquels elle achète en direct, des volumes de 10 tonnes maximum, tous produits confondus, les dirigeants de la FNPF « ne comprennent pas ». Un montant de 10 tonnes peut se concevoir pour un seul produit, à condition qu’il soit léger, comme la framboise, mais pas pour tous les fruits et légumes que peut livrer un producteur.
Chez Auchan, le volume du contrat est calculé à partir d’une moyenne des deux l’années précédentes, affectée du coefficient de 80%.

Détermination du prix : des solutions très diverses
– La détermination du prix est l’élément qui pose le plus de questions et c’est sur ce point que les opérateurs sont les plus démunis. Si les questions sont nombreuses, les solutions sont très diverses. Les opérateurs auront l’embarras du choix.
Pour les enseignes de distribution, le mécanisme est relativement simple : le prix est la cotation du jour. « Comme dans la viande bovine », précise Claude Risac, chargé des relations extérieures chez Casino, ajoutant : « Ce n’est pas nous qui faisons les prix ».
Mais la cotation du jour ne fait pas l’unanimité chez les producteurs. « Les indices de prix du SNM, le Service des nouvelles du marché, ne sont pas considérés comme fiables », rapporte Florence Rossillon. « On peut imaginer des cotations du SNM collant davantage aux réalités du terrain », indique pour sa part la FNPF.
Pour les OP, le prix proposé dans les contrats est celui qui a été pratiqué par le client de l’OP, en général une enseigne de distribution, moins la marge et les frais de fonctionnement de l’OP, selon la FNPF. Le risque est, selon les producteurs, que ce mode de détermination du prix oriente le marché vers la baisse des cours : l’amont n’a, comme choix, que d’aligner ses tarifs sur le moins-disant.
Pour la Fédération des coopératives de fruits et légumes (Felcoop), un mode de détermination du prix inscrit dans le contrat pourrait être la définition d’une fourchette de prix. Lorsque le prix de marché tombe au-dessous d’un plancher, un fonds de mutualisation indemnise la coopérative ; lorsque le prix de marché dépasse la limite supérieure de la fourchette, la coopérative abonde le fonds.

Critères de détermination du prix : c’est aux parties de négocier
Dans le débat sur la détermination du prix, qui décidera de la règle du jeu ( cours du jour, prix payé par le client, fourchette de prix)? « Il appartient aux parties de déterminer les critères de détermination du prix », répond Bruno Néouze, avocat au cabinet Racine. Ces critères « varieront en fonction des produits et des attentes respectives des parties », précise-t-il : il peut s’agir de critères de qualité (par exemple, degré de maturité, signe de valorisation, etc.) ou de quantité (sous réserve, sur ce dernier point, de l’interdiction des remises, rabais et ristournes). Il peut aussi s’agir de coûts spécifiques à prendre en compte (par exemple la période de livraison et la durée de stockage à la charge du producteur).
Un accord interprofessionnel pourrait énumérer un certain nombre de critères, mais il ne pourrait pas, selon l’avocat, « chiffrer chacun de ces critères, pas plus qu’il ne pourrait proposer un prix, même à titre indicatif ».
En bref, les critères de détermination du prix doivent être décidés par une négociation entre les parties, c’est-à-dire le producteur et son acheteur, mais pas par l’interprofession, sous peine d’entente, souligne Mathieu Pecqueur : « Ce sont aux parties (producteur et acheteur) qu’il appartient, en toute liberté, de négocier la fixation du prix ».
Un accord interprofessionnel est en préparation à Interfel, l’interprofession des fruits et légumes, pour adapter le décret aux réalités du secteur, notamment la durée. Cet accord interprofessionnel traitera de tous les points, sauf de la détermination du prix, laissée à la négociation des parties.

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