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Traité de Lisbonne La codécision, règle générale pour l’agriculture selon les députés européens

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Si le nouveau traité européen entre en vigueur, l’ensemble de la législation relative à la Pac relèvera de la codécision entre le Parlement européen et le Conseil des ministres de l’UE, affirme la commission parlementaire de l’agriculture dans un avis adopté le 27 mai à l’unanimité. Selon les députés, l’article 37.3 qui attribue des compétences spécifiques au Conseil pour les décisions relatives aux prix, aux aides et aux quotas ne sera pas valable en tant que base générale pour les actes législatifs .

Le Traité de Lisbonne, signé par les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE le 13 décembre 2007, prévoit que la procédure de codécision, rebaptisée « procédure législative ordinaire », soit étendue à l’agriculture. En d’autres termes, si ce traité est ratifié cette année comme prévu, le Parlement européen deviendra au 1 er janvier 2009 co-législateur avec le Conseil des ministres de l’UE, alors que l’avis des députés dans ce domaine n’est jusqu’à présent que consultatif.

Toutefois, certaines dispositions ambiguës du nouveau traité méritent des clarifications, estime la commission parlementaire de l’agriculture, dont l’avis est une contribution à un projet de rapport sur les responsabilités nouvelles du Parlement européen en vertu du Traité de Lisbonne, qui devrait être adopté par la commission des affaires constitutionnelles en juillet puis en session plénière début septembre.

Dispositions imprécises

Selon l’article 37.2 du Traité de l’UE tel que modifié par le Traité de Lisbonne, « le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent l’organisation commune des marchés agricoles (…) ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l’agriculture ».

Mais l’article 37.3 ajoute que « le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives ». Les rédacteurs du traité n’ont toutefois pas précisé s’il s’agit uniquement d’en fixer les montants, ou s’il s’agit d’établir la politique générale en la matière, ce qui serait contradictoire avec le paragraphe précédent.

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La codécision, base légale pour l’ensemble de la politique agricole

Selon la commission parlementaire de l’agriculture, « le Parlement doit veiller à ce que les dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la Pac soient énoncées dans des actes législatifs, et ne relèvent pas d’actes à adopter par le Conseil, seul, ou par la Commission, dans le cadre de ses compétences en matière d’actes délégués et d’exécution ».

Les députés soulignent que « l’ensemble de la législation du Conseil en vigueur, adoptée sur la base des articles 36 et 37 du traité des Communautés européennes, relèvera du nouvel article 37.2, à savoir de la codécision ». Cela sera notamment le cas pour les quatre textes horizontaux principaux dans le domaine de l’agriculture (organisation commune de marché, règlement relatif aux paiements directs, règlement relatif au développement rural et financement de la Pac) ainsi que pour la législation concernant la qualité, l’agriculture biologique et la promotion de l’agriculture.

Pas de prérogative autonome pour le Conseil

La commission parlementaire considère que l’article 37.3 ne comporte « aucune prérogative autonome en elle-même » et qu’un « acte adopté en codécision » sera « nécessaire pour définir dans quelle mesure et de quelle manière le Conseil peut appliquer ses prérogatives » au titre de ce paragraphe.

Estimant qu’aucun acte en vigueur du Conseil n’aurait pu être adopté sur la base de cet article 37.3, les députés affirment que « le champ et l’application éventuelle de ce paragraphe ne sont pas valables en tant que base générale pour les actes législatifs ». Ils demandent donc que les mesures adoptées sur cette base ne puissent pas être prises par le Conseil sans consultation du Parlement.