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La dernière réforme « octroi de mer » : quels changements ?

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Encore une vieille (1) bizarrerie de la parafiscalité française : la taxe d'octroi de mer. Ce droit de douane spécifique frappant uniquement les produits entrant sur le territoire des DOM avait, en effet, été créé pour favoriser la production nationale et éviter ainsi pour les territoires des DOM, la préférence aux produits importés au détriment de la production locale.

La validité de cette taxe au regard du droit communautaire a rapidement été remise en cause par les instances européennes, et notamment par la CJCE qui dans son arrêt « Legros » (2) a qualifié l'octroi de mer de taxe d'effet équivalent à un droit de douane, discriminatoire, dans la mesure où il s'appliquait aux marchandises en provenance des autres Etats membres, et non aux produits originaires des DOM où il est perçu. La décision « Lancry » (3) a complété la décision « Legros » en déclarant également comme taxe d'effet équivalent incompatible avec le droit européen, l'oc-troi de mer perçu pour les marchandises introduites dans les DOM en provenance d'une autre région française.

Toutefois, et malgré son invalidation par la Cour de justice, les autorités communautaires, sensibilisées à la situation des producteurs des DOM, ont autorisé par décision du Conseil du 22 décembre 1989 (4), le maintien de l'octroi de mer jusqu'au 31 décembre 1992 (5) tout en exigeant une refonte ultérieure de son régime juridique. La réforme de l'octroi de mer a ainsi été adoptée en France par la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992, complétée par le décret d'application n° 2004-1550 du 30 décembre 2004

Les principes mis en œuvre étaient alors ceux de l'élargissement de l'assiette du nouvel octroi de mer aux productions locales, de l'absence de discrimination tarifaire à l'encontre des produits en provenance de l'Union européenne, d'une affectation du produit de l'octroi de mer visant à favoriser le plus efficacement possible le développe-ment économique et social, et enfin la possibilité d'exonérations partielles ou totales au profit des productions locales pendant une période limitée. En d'autres termes, le principe était désormais celui de l'application de l'octroi de mer aux productions locales et aux importations, avec tout de même la possibilité d'instaurer certaines dérogations pour les productions locales.

Puis le Conseil européen, par une décision du 10 février 2004 (6), a prorogé la décision de 1989 et l'autorisation d'exonération, jusqu'au 1er juillet 2014.

La dernière décision du Conseil en date du 17 décembre 2014 (7) prolonge à nouveau cette dérogation jusqu'au 31 décembre 2020. La principale modification apportée au régime de l'octroi de mer par cette décision consiste en l'abaissement du seuil d'assujettissement à l'octroi de mer de 550 000 à 300 000 euros. Ainsi, les entreprises dont le chiffre d'affaires sera supérieur à 300 000 euros de production locale seront désormais soumises au régime de l'octroi de mer alors qu'elles en étaient jusqu'à présent exonérées. Les listes de produits bénéficiant d'un différentiel de taxation ont également été modifiées à la marge, par l'ajout ou le retrait de certains produits, alors que l'encadrement des écarts liés au différentiel de taxation entre les importations et les productions locales a été maintenu.

La France était dans l'obligation de transposer la décision du 17 décembre 2014 avant le 1er juillet 2015. C'est chose faite par la loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (8) et qui vient d'être adoptée le 18 juin 2015. Cette loi ne se contente toutefois pas de reprendre les modifications imposées par le Conseil sur l'abaissement du seuil d'assujettissement à l'octroi de mer à 300 000 euros de chiffre d'affaires.

Elle tente dans le même temps de régler les déséquilibres commerciaux importants existants dans les échanges entre la Guyane et le marché unique antillais du fait de la législation en vigueur. Pour mémoire, les régions de Martinique et de Guadeloupe constituent un territoire fiscal unique au regard de la TVA et de l'octroi de mer, le « marché unique antillais » (9). La Guyane et le marché unique antillais constituent, de leur côté, un marché unique au regard de l'octroi de mer et l'octroi de mer régional, mais uniquement en ce qui concerne les biens issus d'une production locale, le « marché antillo-guyanais ». Les échanges entre le marché unique antillais d'une part, et la Guyane d'autre part, font ainsi l'objet d'un mécanisme dérogatoire : pour les biens produits dans les Antilles et destinés à la Guyane et vice et versa, le principe de taxation au taux de l'octroi de mer du DOM de départ et de l'exonération dans le DOM de destination, prévaut. Ainsi, lorsqu'un bien est produit en Guadeloupe et livré en Guyane, le producteur est redevable, au titre de ses livraisons, de l'octroi de mer interne guadeloupéen et est exonéré de l'octroi de mer externe guyanais.

De sérieux déséquilibres commerciaux ont été constatés dans les échanges entre les Antilles et la Guyane du fait d'une taxation au taux octroi de mer du DOM de départ. Les productions guyanaises sont, en effet, concurrencées par des productions antillaises sur lesquelles le différentiel n'a pas d'impact. C'est pourquoi la nouvelle loi a sou-haité déroger à cette règle de territorialité spécifique pour une liste limitative de produits pour lesquels le droit commun, c'est-à-dire la taxation sur le lieu de destination, prévaudra (Article 6). Il s'agit notamment des alcools, des peintures et vernis à base de polymères, du papier hygiénique et de certaines barres en fer ou en acier. Il est également prévu au même article qu'une commission d'élus locaux de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane sera créée pour suivre et analyser l'évolution des échanges de biens entre ces collectivités. Elle pourra, si nécessaire, proposer d'adapter certaines modalités de taxation de ces produits, de modifier la liste des produits, et bénéficier de l'assistance des services de l'État.

Si cette nouvelle disposition apporte un début de solution aux disparités existantes entre les productions guyanaises et antillaises, la nouvelle loi ne règle pas pour autant tous les déséquilibres issus du régime de l'octroi de mer. Notamment, la nouvelle loi n'évoque pas la question des différences importantes de taux octroi de mer existant entre la Guadeloupe et la Martinique, différences difficilement justifiables alors que ces territoires constituent un marché unique, le marché unique antillais.

Mais pour un régime que le droit communautaire condamnait déjà il y a plus de 20 ans, on ne saurait être surpris que son maintien, à coups de prolongations temporaires et de dérogations aux exceptions, n'apporte guère de clarté.

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Le régime d'octroi de mer, une « taxe de survie » pour les DOM, qui n'a donc pas fini de faire parler d'elle.

(1) Introduite en 1619, appelé alors « droit de poids », cette taxe s'institutionnalise en 1866 sous l'appellation « octroi de mer »

(2) CJCE 16 juillet 1992, aff. C-163/90, Administration des douanes et droits indirects c/ Legros (3) CJCE 9 Août 1994 aff. jointes C-363-93, C-407/93, C-408/93, C-409/94, C-410/93 et C-411/93.

(4) Décision n° 89/688/CEE du Conseil du 22 décembre 1989, relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer (5) Cons. CE, décision n° 89/688/CE du 22 décembre 1989.

(6) Décision n° 2004/162/CE, 10 février 2004

(7) Décision du Conseil n° 920/2014/UE du 17 décembre 2014

(8) La loi venant d'être adoptée nous n'avons pas les informations concernant son numéro de publication et sa date de publication au JO

(9) Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 42, définit pour la première fois le territoire de la Guadeloupe et de la Martinique comme un territoire unique. La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précisera ensuite encore cette notion et introduira la qualification de “marché unique antillais” dans la législation sur l'octroi de mer.

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Katia Merten-Lentz est avocate-associée au sein du cabinet Keller & Heckman. Elle est en charge de toutes les questions agroalimentaires, européennes et nationales, et ce, pour toutes les filières de la chaine alimentaire. Katia intervient tant en conseil qu'en contentieux, auprès des industries de l'agroalimentaire. Keller & Heckman est un cabinet international de droit des affaires, spécialisé en droit agro-alimentaire, matériaux en contact alimentaire, environnement et publicité, présent à Bruxelles, Paris, San Francisco, Shanghai et Washington.