La grande distribution ne serait plus pressée de voir réformer la loi Galland, à en croire les derniers propos de Jérôme Bédier devant la presse. Le plus sûr serait de saisir d’abord le Conseil de la concurrence sur l’avant-projet de loi Jacob, estime le président de la FCD qui craint sinon de voir revenir le problème avant deux ans.
Commentant l’avant-projet de loi Jacob devant la presse le 24 mars, le président de la FCD a estimé qu’il risquait de nuire aux produits de marques en poussant les grandes surfaces à en vendre moins.
M. Bédier s’est montré très critique sur ce texte, actuellement examiné en Conseil d’Etat et prévu pour un prochain Conseil des ministres dont la date ne cesse de changer.
« Ce texte comporte beaucoup d’effets pervers », selon la FCD qui redoute une réforme de circonstance alors qu’il faudrait au contraire pouvoir « clore définitivement la question » : il multiplie les contrôles et les sanctions pour la revente des produits de marques, qui deviendra « un métier suspect, un métier à haut risque à cause des contraintes sur les contrats et du renforcement des contrôles à caractère pénal ». En réaction, « les enseignes vendront moins de marques » en se concentrant sur les plus grandes, ce qui sera encore plus nuisible pour les petites entreprises. Une étude d’impact sur les PME serait un minimum, s’agissant de dispositions qui s’inscrivent dans une loi qui s’affiche en faveur des PME.
Le plafond de 20 % nuira aux PME
Par ailleurs la fixation d’un plafond de 20 % pour la coopération commerciale non répercutée au consommateur, comme le prévoit le texte, « aura beaucoup d’effets pervers pour les PME », car paradoxalement « pour baisser plus les prix il faudra négocier davantage de coopération commerciale », a souligné M. Bédier.
La FCD critique aussi le fait que le texte ne prévoit pas la négociabilité des conditions générales de vente, et aussi l’idée qu’un observatoire du commerce fixe chaque année le seuil acceptable de coopération commerciale, « réflexe d’économie administrée », selon Jérôme Bédier qui a jugé préférable de « ne pas aller trop vite » sur ce texte, pour éviter « de rouvrir un débat deux ans plus tard ». Il a aussi souhaité un avis du Conseil de la Concurrence pour qu’il rende un avis officiel sur le texte et sur son adéquation au droit européen – ce qui pourrait encore retarder la réforme.
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Les commentaires de la FCD article par article
A propos des accords de gamme, l’article 30 du projet qui vise à réprimer les comportements abusifs en matière d’accords de gamme, n’apporte qu’une modification symbolique, selon la FCD, qui demande tout simplement, comme certaines organisations de PME, leur suppression.
La définition du seuil de 20% au-dessus duquel la coopération peut être réinjectée aboutit à une forme de barémisation globale, qui sera plus ou moins rapide selon l’action du marché. L’effort sur les prix, au moins dans un premier temps, n’est pas partagé par le fournisseur. L’article 31 donne à la CEPC (devenue commission d’évaluation des pratiques commerciales) une mission de surveillance du seuil de 20% et laisse entendre qu’on pourra modifier ce seuil par la loi selon ses recommandations : il s’agit d’une mise en observation du commerce par les fournisseurs sans qu’il y ait de réciproque.
La rédaction de l’article 32 ne permet pas une véritable négociation des CGV : en effet toute différenciation doit être justifiée par une « contrepartie réelle et proportionnée », ce qui introduit sur les conditions-avant les mêmes contraintes de justification que par la coopération commerciale ; surtout, la différenciation ne peut être réellement opérée qu’à l’initiative du fournisseur, puisqu’elle doit passer par le moyen des conditions particulières de vente, une formule qui déjà avait empêché la circulaire Dutreil de fonctionner.
Selon l’article 33, le contrat unique ou contrat-cadre fait apparaître la rémunération prévue ou prévisible avant le 15 février, ce qui oblige de fait à définir des sortes de CGA. La lourdeur de la gestion de la coopération commerciale sera accrue par l’obligation de faire un bilan complet par fournisseur par produit, sous peine d’une amende de 75 000 euros.