« Le système actuel des Indications Géographiques (IG) crée des distorsions de concurrence inacceptables et nous sommes en faveur de l’harmonisation des trois systèmes existants de protection des IG », c’est ce que le Groupe Lactalis indique notamment dans ses réponses aux questions présentées par la Commission européenne dans le cadre de son Livre Vert sur la qualité des produits agricoles. Livre Vert dont l’objectif est de cerner l’adéquation des instruments européens existants et les éventuelles améliorations ou nouvelles initiatives qui pourraient être mises en place pour garantir un cadre réglementaire optimal afin de protéger les produits agricoles et d’en promouvoir la qualité sans créer de charges ou coûts supplémentaires.
Faut-il harmoniser les trois systèmes existants de protection des indications géographiques (produits agricoles et denrées alimentaires, spiritueux et vins) ou doivent-ils continuer à évoluer séparément en tant qu’instruments d’enregistrement distincts ? A cette question posée par le Livre vert, le groupe Lactalis estime qu’il serait déjà bien d’harmoniser les pratiques au niveau de l’UE au sein d’un même système, citant par exemple « la lourdeur française avec l’INAO, l’ODG et l’Organisme Certificateur » par rapport à d’autres pays pour les AOP laitières. Pour lui, il serait nécessaire de disposer d’une autorité européenne de gestion des IG qui ait un réel pouvoir et qui soit capable d’harmoniser les positions des différents Etats membres. Selon le géant laitier et fromager européen, le système actuel crée des distorsions de concurrence inacceptables du fait de la position différente des 27 en matière de déclaration d’activité et de contrôles.
Normes de commercialisation : non à l’autorégulation
Concernant les éléments obligatoires des normes de commercialisation, le groupe français considère qu’il est nécessaire de conserver les normes communautaires en vigueur dans la mesure où elles permettent d’assurer une concurrence loyale et de bien informer les consommateurs en fixant la définition et les caractéristiques minimum qu’un produit doit respecter pour bénéficier d’une certaine dénomination. Ces normes ne doivent pas cependant aller au-delà de leur objectif (donner la définition et les caractéristiques minimales d’un produit). En d’autres termes, si les critères d’esthétique ou les catégories de qualité ou de taille ne sont pas nécessaires au regard de cet objectif, ils ne doivent pas être fixés dans la norme. Ces critères, doivent alors, selon Lactalis, « rester exclusivement facultatifs et être soumis aux principes généraux en matière d’étiquetage des denrées alimentaires » (Directive 2000/13).
Quant à la possibilité de confier aux opérateurs du secteur la tâche d’établir et de contrôler les normes de commercialisation (autorégulation), le groupe laitier s’oppose à une telle éventualité « que ce soit au niveau de l’élaboration, de la mise en œuvre ou du contrôle ». Selon lui, l’élaboration, la mise œuvre et le contrôle doivent continuer de relever du droit communautaire. Par contre le recours à la co-régulation peut présenter des avantages : plus grande flexibilité dans l’élaboration et la mise en œuvre des normes de commercialisation en faisant intervenir les opérateurs directement concernés (les fabricants). Il permet en plus d’intégrer des compétences et expertises de ces derniers dans l’élaboration de ces normes, compétences « qui font parfois défaut au niveau de la puissance publique ». Toutefois, souligne Lactalis, la co-régulation doit se cantonner au niveau communautaire et ne pas descendre au niveau national. Quant à savoir s’il faut maintenir la procédure législative actuelle (co-décision Parlement et Conseil suite à une proposition de la Commission), Lactalis estime que celle-ci est « trop lourde » avec 27 Etats membres et qu’il est important de la simplifier en « intégrant au maximum les opérateurs directement concernés ».
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Non à l’indication obligatoire de l’origine
Dans sa réponse à la question de savoir quels avantages et inconvénients présenterait l’indication obligatoire du lieu de production des denrées alimentaires, le Groupe Lactalis se dit tout à fait opposé à une telle obligation, que ce soit pour des produits de l’UE ou des pays tiers. Il explique que les denrées conformes aux règles communautaires doivent pouvoir être commercialisées en toute équité et qu’il convient de continuer d’appliquer sur ce point les règles générales relatives à l’étiquetage de denrées alimentaires prévues dans la Directive 2000/13 (Etiquetage et présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard). Le Groupe trouve également inutile de créer de nouveaux logos ou symboles indiquant le respect des normes communautaires autres que les normes liées à l’hygiène et à la sécurité des produits.
Comment mieux protéger les IG européennes dans les pays tiers ?
Concernant la manière la plus adéquate de protéger les appellations d’origine européennes dans les pays tiers, les responsables de Lactalis estiment que c’est à l’UE, par l’intermédiaire d’accords multilatéraux ou bilatéraux, d’obtenir une telle protection. Selon eux, il est illusoire de tenter d’obtenir une protection pour l’ensemble des AOP/IGP enregistrés dans l’UE lors de négociations internationales et que par conséquent il conviendrait de définir un petit nombre de produits pour lesquels la protection dans les pays tiers est « réellement nécessaire ». A cet effet, des critères pourraient être mis en place et notamment des critères économiques (volume des exportations hors UE, chiffres d’affaires à l’export, etc…). En aucun cas, souligne Lactalis, l’UE ne doit se désengager sur ce point et « laisser seuls les opérateurs se défendre par des moyens de droit privé comme par exemple le droit des marques ».