Jeudi 13 février, l'Assemblée nationale a adopté le tant attendu projet de loi Consommation. Bien que visant l'ensemble des pratiques en la matière, cette nouvelle loi apporte en particulier de vastes changements dans l'environnement réglementaire de l'alimentation, tant en matière d'information des consommateurs, qu'en termes de sanction en cas de fraude de la part des opérateurs économiques. Pour Agra alimentation, Katia Merten Lentz*, avocate à la Cour, membre du cabinet bruxellois Field Fisher Waterhouse, analyse les impacts des nouvelles mesures pour la protection des consommateurs.
IL convient de rappeler le contexte européen dans lequel s'inscrit cette loi. En effet, d'une part, le nouveau règlement d'exécution de la Commission européenne portant modalités d'application du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles fait parler de lui puisque le Parlement européen vient, par une résolution votée le 6 février 2014, de remettre en cause sa légalité et de réclamer que les lieux de naissance, d'élevage et d'abattage des viandes soient indiqués sur l'étiquette, conformément à la législation en vigueur sur l'étiquetage d'o-rigine de la viande bovine. Et, d'autre part, l'Union européenne commence à peine à envisager la faisabilité d'une obligation d'étiquetage de l'origine de la viande utilisée comme ingrédient. Ainsi la nouvelle loi Consommation donne à la France, en matière d'information, une longueur d'avance sur ses partenaires européens.
En effet, l'article 6 du texte introduit l'article L112-12 au Code de la consommation, aux termes duquel « [s]ans préjudice des dispositions spécifiques à l'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication du pays d'origine est obligatoire pour toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu'ingrédient de la viande, à l'état brut ou transformé ». Précurseur en la matière, cet article nécessite toutefois des modalités d'application qui devront faire l'objet d'un décret après contrôle de conformité au droit de l'Union européenne par la Commission européenne.
Par ailleurs, au chapitre relatif aux pratiques commerciales réglementées du Code de la consommation, est ajoutée une nouvelle section relative à la « Qualité et transparence dans l'élaboration des plats proposés dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ». Cette section vise ainsi à réglementer le « fait maison », afin d'assurer une plus large transparence pour le consommateur, et lui permettre d'identifier plus aisément les préparations cuisinées sur place à partir de produits bruts, des autres plats « pré » cuisinés.
*Katia Merten Lentz est avocate à la Cour, membre du cabinet bruxellois Field Fisher Waterhouse, en qualité d'associé « Competition & EU Regulatory ». Elle est spécialiste en législation agro alimentaire, européenne, française et belge. Elle aide les entreprises de l'industrie agroalimentaire et de la distribution à anticiper les nouvelles règlementations ou à en modifier certains aspects par des actions de lobbying juridique. Elle défend également leurs intérêts à l'occasion de toutes les actions contentieuses auxquelles ces entreprises peuvent être confrontées
A cet égard, le nouvel article L. 121-82-1 du Code de la consommation prévoit que « Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu'un plat proposé est “fait maison”. Un plat “fait maison” est élaboré sur place à partir de produits bruts. Des produits, déterminés par voie réglementaire, peuvent entrer dans la composition des plats “faits maison” après avoir subi une transformation de leur état brut nécessaire à leur utilisation. Les modalités de mise en œuvre de la mention “fait maison”, les conditions d'élaboration des plats “faits maison”, notamment les cas dans lesquels le lieu d'élaboration peut être différent du lieu de consommation ou de vente, et celles permettant au consommateur d'identifier les plats “faits maison” et ceux qui ne le sont pas sont précisées par décret ».
Mais sur ce point également, il faudra attendre les décrets d'application pour savoir si la mesure pourra réellement garantir ce pourquoi elle a été mise en place.
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DES SANCTIONS RENFORCÉES
Enfin, troisième grande nouveauté dans le durcissement de la législation alimentaire, les articles 130 et suivants du texte issu de la commission mixte paritaire, viennent renforcer drastiquement les peines et les sanctions en cas de fraude. Mesure phare de cette réforme, l'adaptation des sanctions pénales est la conséquence directe de la fraude à la viande de cheval dans les plats préparés qui a éclaté il y a un an.
Ainsi, afin de correspondre au mieux à la réalité des bénéfices retirés d'une fraude, la loi prévoit notamment que “[l]es pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 €. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit. Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus” (article L. 121-6 du Code de la consommation).
Ce sont ainsi des peines multipliées par dix pour les amendes et par deux pour la prison qu'encourront désormais les fraudeurs. Cette disposition est, bien entendu, salutaire pour le secteur qui ne peut pas se permettre de laisser quelques individus malhonnêtes ternir l'image de l'ensemble de la filière. Mais son caractère dissuasif risque toutefois d'être tempéré par le fait que cette loi est limitée à des infractions commises sur le territoire français. Or les « agrocriminels » semblent déjà avoir adopté des méthodes pan européennes…..
Bref, cette nouvelle loi constitue un bel effet d'annonce, mais en l'état, ne change encore pas grand-chose.