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Industrie/Commerce L’Ania invite les députés à amender le projet Jacob

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Les industriels représentés par l’Ania ne se satisferaient pas d’une réforme de la loi Galland telle que le Sénat l’a votée le 17 juin dans le cadre du projet Jacob. Aussi demandent-ils aux députés qui en discuteront à partir du 4 juillet, d’amender le texte sur plusieurs points qu’ils jugent essentiels. De toute façon, le 13 juillet, en commission mixte, on aura le résultat définitif de tous ces débats.

En vue de la discussion de la réforme de la loi Galland début juillet à l’Assemblée nationale, Jean-René Buisson, président de l’Ania, a réaffirmé dans un document remis aux députés la semaine dernière les objectifs que s’est fixée l’industrie alimentaire et précisé les améliorations qu’elle attend de certaines dispositions de ce projet de loi.

Pour l’Ania, les objectifs prioritaires de la réforme restent bien de permettre une baisse ou une modération des prix des produits alimentaires à marques nationales, au bénéfice des consommateurs ; de rendre l’application de la loi effective, en modernisant et renforçant les dispositions relatives au contrôle et aux sanctions ; d’arrêter la dérive des marges arrière. A l’avenir, les avantages concédés par les industriels aux distributeurs doivent pouvoir bénéficier aux consommateurs. Si l’esprit général de cette réforme semble répondre à ces objectifs, il semble en revanche indispensable, selon l’Ania, d’y apporter des améliorations.

Les cinq amendements souhaités

L’Ania vient donc de soumettre aux députés 5 propositions d’amendement qui relèvent des dispositions suivantes :

– Permettre une baisse ou une modération des prix de vente au consommateur en faisant baisser le seuil de revente à perte (article 31)

La proposition contenue actuellement dans le projet de loi repose sur un plafonnement des marges arrière à 20%, ce qui semble difficilement praticable par les professionnels.

La solution que préconise l’Ania est de préserver le mécanisme actuellement en vigueur, en ramenant le SRP à 90 % du net facturé, pour permettre aux distributeurs qui le souhaitent d’en faire bénéficier les consommateurs, et éviter par ailleurs toute nouvelle constitution de marges arrière. Cette solution est la seule qui permette un contrôle de l’application de la loi (voir l’exposé des motifs ci-dessous).

A moyen terme, cette solution permettra d’évoluer progressivement vers un système qui donne la possibilité aux distributeurs de rétrocéder aux consommateurs les avantages négociés, comme cela se pratique dans d’autres pays européens.

– Arrêter la dérive des marges arrière et fixer les règles de la coopération commerciale (article 28)

La définition de la coopération commerciale telle qu’elle est définie aujourd’hui dans le texte de loi est positive mais incomplète, selon l’Ania qui propose de faire mentionner de façon explicite les « nouveaux instruments promotionnels » (NIP) ainsi que les « accords internationaux».

– Les accords de gamme (article 32)

L’interdiction totale qui résulte du dernier vote du Sénat est jugée « très dangereuse » par l’Ania, « car elle risque de fragiliser l’accès des produits innovants aux linéaires des distributeurs ». L’Ania souhaite un retour au texte du gouvernement qui interdisait seulement les accords de gamme abusifs.

– Compensation abusive (article 31 bis)

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L’Ania avait proposé qu’un terme soit mis à cette pratique fréquente des distributeurs, qui consiste à retenir de manière abusive sur les factures tous types de pénalités (retard de livraison, non-conformité des marchandises), sans l’accord préalable des fournisseurs. Bien que cette disposition ait été reprise (condamnée par l’article 31 bis) il est nécessaire, selon elle, qu’elle soit assortie d’un dispositif de sanction renforcé.

– Harmonisation des délais de paiement (article additionnel)

Enfin, l’Ania souhaiterait que ce projet intègre une nouvelle disposition portant sur les délais de paiement : le délai de paiement est fixé par la loi à 30 jours pour certains produits alimentaires seulement. L’Ania propose d’aligner tous les produits alimentaires sur ce délai. Aujourd’hui les délais de paiement vont de 30 à 90 jours alors que la rotation en magasin est le plus souvent inférieure à 30 jours.

L’exposé des motifs

– Modifier l’article 31 sur le SRP

Le dispositif proposé par le gouvernement est difficilement praticable par les professionnels concernés et contrôlable par l’administration, explique l’Ania, car il suppose de connaître en permanence le montant total des flux financiers affecté à chaque produit, alors que bon nombre des avantages sont différés et que leur montant exact n’est connu qu’a posteriori.

Le dispositif proposé en remplacement a pour effet :

d’une part, de limiter la baisse du SRP aux produits faisant l’objet de contrats de coopération commerciale ou de services distincts afin de ne pas défavoriser les fournisseurs qui n’ont pas recours à la coopération commerciale (MDD par exemple), d’autre part, de créer un volume d’avantages financiers clairement identifié (10% du net facturé) susceptible d’être transféré par le distributeur au consommateur. De ce fait, le montant concerné est facilement identifiable et contrôlable, et le distributeur retrouve la possibilité d’utiliser sa marge pour déterminer le prix de vente consommateur, ce qui correspond à la logique économique de l’activité commerciale.

– Geler les marges arrière

Cependant, cette marge risque d’être rapidement effacée par une augmentation des flux financiers au profit du distributeur, entraînant mécaniquement une augmentation des tarifs et donc du net facturé. Pour remédier à cet inconvénient, il est proposé que toute augmentation des flux financiers relatifs à des produits soumis à des contrats de coopération commerciale ou de services distincts, vienne en déduction du SRP. De ce fait, toute négociation est affectée systématiquement à la « marge avant ». Ceci revient donc à « geler » les marges arrière.

Ce dispositif évite les inconvénients de celui proposé par le projet de loi (remontée des marges arrière inférieures à 20 %, alignement sur les conditions les plus défavorables pour les fournisseurs).

Il présente au contraire l’avantage de conserver la définition du SRP à partir du net facturé et d’être plus facilement contrôlable.