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Marché L’Autorité de la concurrence dicte sa loi

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L’Autorité de la concurrence réaffirme, dans une étude thématique d’une centaine de pages, consacrée à l’« Agriculture et la concurrence », que les particularités juridiques et économiques du secteur agricole, ainsi que ses difficultés, ne justifient en aucun cas l’instauration d’un régime particulier. Les règles de la concurrence s’appliquent à l’agriculture comme à tous les secteurs économiques, insiste-t-elle. Une mise au point, très complète, délimitant ce qui est autorisé, voire encouragé, et ce qui ne l’est pas – sans concession –, marque la nécessité pour le secteur de désormais pleinement l’assimiler. En particulier, l’Autorité rappelle que les ententes ne peuvent se justifier, même pour lutter contre la puissance de la grande distribution.

Dans son rapport annuel 2012 qui vient d’être révélé, l’Autorité de la concurrence consacre le quart de son document à une étude thématique spécialement dédiée à l’agriculture. Un statut privilégié pour lui rappeler paradoxalement qu’elle est un secteur comme les autres : les particularités juridiques et économiques propres au secteur agricole, « pour importantes qu’elles soient », ne justifient pas d’exceptions aux principes qui structurent la mise en œuvre des règles de la concurrence dans le reste de l’économie, appuie l’institution. À savoir : cela ne justifie pas le recours à des ententes de prix, de répartition des marchés ou des clients, ou encore de fixation de quotas de production. L’Autorité rappelle cependant que ces particularités se retrouvent dans les sanctions qu’elle impose : si des opérateurs de taille importante ne sont « naturellement » pas traités différemment de la façon dont ils le seraient s’ils intervenaient sur d’autres secteurs – comme ce fut le cas pour les grands abatteurs sanctionnés récemment dans l’affaire du porc charcutier – , les nombreuses entreprises de plus petite taille et associations professionnelles qui sont présentes dans le secteur agricole font l’objet, lorsqu’elles sont condamnées, de « sanctions tenant compte de leur capacité contributive souvent plus limitée que dans d’autres domaines de l’économie ». En clair, l’Autorité n’applique pas mécaniquement, ou encore dogmatiquement, les règles de la concurrence, soutient-elle. Elle refuse d’endosser le rôle de Père fouettard du monde agricole, mais se propose au contraire de le guider : elle suggère dans ce sens que l’agriculture a de nombreuses cartes à jouer, à condition qu’elle s’adapte aux mutations en cours.
« Le secteur agricole bénéficie d’une législation spécifique destinée à permettre aux acteurs d’opérer certaines formes de regroupement, porteuses d’efficacité économique et commerciale ». Reste à suivre les règles.
Mais au préalable, l’Autorité de la concurrence confie, dans son rapport, son attachement au monde agricole. C’est un secteur économique qui l’intéresse, parce qu’il est en voie de concentration – ce qui a d’ailleurs engendré de nombreux contrôles d’opérations réalisées par ou entre des coopératives agricoles notamment. C’est un secteur qui a également une incidence directe sur le « panier de la ménagère », que l’institution souhaite expurger de toute « surmarge » en lien avec des dysfonctionnements concurrentiels. Raison pour laquelle elle a infligé, ces dernières années, des amendes importantes à des entreprises agricoles (farine, endives et porcs pour les plus récentes). L’Autorité de la concurrence dévoile ensuite, sans créer à cet égard de surprise, son analyse des questions liées à la confrontation de la spécificité du secteur agricole au droit de la concurrence, en dressant, pour commencer, un tableau descriptif du cadre réglementaire européen et français. L’institution insiste en particulier sur l’existence de dérogations au droit de la concurrence propres au monde agricole et tire même argument de ces dérogations – en réalité très limitées (lire encadré) –, pour justifier qu’il ne soit pas possible d’aller au-delà. Selon l’établissement, il a toujours été tenu compte en effet des caractéristiques propres à ce secteur : il s’agit de contraintes anciennes, souligne-t-il, pesant sur une partie des maillons de la chaine de la valeur agricole (liées par exemple aux aléas climatiques ou à la périssabilité des produits) et également, d’une situation nouvelle créée par l’ouverture des marchés, la globalisation des échanges et, plus récemment, la volatilité des prix des matières premières, note le rapport.
 
La contractualisation, notamment, pour solution
Les réformes législatives ou réglementaires intervenues au cours des vingt dernières années au niveau national ou européen ont cherché à tenir compte de ces mutations, « en accompagnant et en guidant le mode agricole dans sa modernisation », observe l’Autorité. Elle rappelle son action identique en la matière par l’accompagnement des changements de structures – dans le cas du contrôle préalable des projets de concentration intervenant aux différents stades de la chaine de valeur –, par son travail d’explication, de pédagogie et de proposition, explique-t-elle, ou encore par le contrôle du comportement des acteurs quand ils posent problème au regard de l’interdiction des ententes et des abus de positions dominantes. Des efforts sont ainsi faits, estime l’Autorité de la concurrence, au bénéfice du monde agricole. L’institution ne néglige pas pour autant les difficultés propres au secteur. Le deuxième volet de l’étude dresse en effet un tableau descriptif purement économique de l’agriculture, avec la mise en avant de deux caractéristiques : ses déséquilibres structurels et les crises conjoncturelles. À ce sujet, il est intéressant de relever que l’Autorité de la concurrence estime que la répartition des marges de la filière agroalimentaire est en faveur des industries agroalimentaires, puis de la grande distribution, et seulement ensuite des producteurs. Le rapport insiste sur le fait que les difficultés du secteur agricole sont en réalité liées à la fluctuation des cours, qui affecte les intrants de la production agricole, à l’augmentation des charges fixes (notamment liées au foncier) et à l’augmentation des charges environnementales. À ces questions, l’Autorité estime que des réponses conformes au droit de la concurrence ont été mises en avant, dans ses avis en particulier. Elle prône le recours à la contractualisation (des contrats encadrant sur la durée les conditions de commercialisation des produits agricoles), la mise en place d’instruments de transparence, la création de marchés à terme et la promotion de la qualité.
 
Un livret pédagogique sur les marchés pertinents
L’institution revient par ailleurs sur son rôle de régulation concurrentielle des marchés agricoles, notamment sa pratique de définition des marchés en matière de contrôle des concentrations (l’analyse des marchés étant moins précise que dans les affaires d’ententes). L’Autorité de concurrence synthétise cette pratique en distinguant les marchés de l’agrofourniture et ceux de la collecte, démontrant à chaque fois le bien-fondé de ses choix quant à la définition des marchés de produits et à leur dimension géographique. Par exemple, sur les marchés des céréales, sont distingués les marchés amont de la collecte des céréales auprès des agriculteurs – lesquels sont locaux – de ceux de la commercialisation par les organismes collecteurs, qui sont au moins de dimension nationale, voire supranationale. La collecte des céréales nécessite en effet la proximité du lieu de production par rapport au silo du collecteur, explique l’Autorité de la concurrence, de sorte que la concurrence entre organismes collecteurs ne s’exerce que dans une zone restreinte autour de leurs installations. En revanche, pour la commercialisation des céréales par les collecteurs, les acheteurs sont localisés dans le monde entier, et les prix de vente des céréales françaises font l’objet de cotations, elles-mêmes influencées par les cours sur l’ensemble des places de vente de céréales. Autre exemple : les pommes. L’institution distingue le marché de la collecte des pommes destinées à une consommation en l’état comme produit frais et le marché des pommes destinées à être transformées. Elle laisse en revanche ouverte la question de savoir si, au sein des pommes destinées à être transformées, la collecte de pommes à cidre constitue un marché distinct. Pour clarifier ces positions, l’Autorité annonce dans son rapport son intention de rédiger un document « pédagogique » relatif à la définition des marchés agricoles. « Une réflexion en ce sens a été récemment initiée par l’Autorité, en concertation avec les ministères chargés de l’Economie et de l’Agriculture, dans la mesure où elle est de nature à aider les acteurs du secteur à s’autoévaluer, en particulier dans l’hypothèse de la constitution d’une AOP ».
 
Des systèmes de coopération neutres existent
Autre levier régulateur : sa pratique en matière d’entente anticoncurrentielle et de sanction. L’Autorité présente notamment la voie étroite des regroupements de coopératives possibles pour être conformes au droit de la concurrence. En particulier : les groupements sous forme d’union ou de GIE qui permettent « d’adopter une stratégie commerciale commune pour réduire le coût de leurs achats ou leurs coûts logistiques » sans « limiter la liberté commerciale de chacune en matière d’approvisionnement, d’expansion et de prix lorsque ces coopératives ou leurs membres se situent sur les mêmes zones statutaires ». L’Autorité accompagne également le mouvement de concentration du secteur. Dès lors que les opérations sont contrôlables, aucune n’a jamais été interdite dans le secteur agricole, souligne-t-elle. Lorsqu’il s’agit de la création d’OP, l’Autorité met aussi en exergue son analyse positive, sous réserve que cette OP n’engendre aucune harmonisation de prix entre le producteur et l’aval (l’OP ou les clients de l’OP). Enfin, l’Autorité souligne l’existence d’autres systèmes de coopérations neutres au regard de la concurrence, car portant sur les moyens (Cuma) ou impliquant les regroupements de l’offre via un intermédiaire (courtier commun ou négociant). A condition, cependant, que celui-ci ne permette pas une harmonisation des prix de vente des producteurs et une réduction de la concurrence entre eux.
Dans tous les cas, l’Autorité de la concurrence rappelle, quelle que soit la forme de la coopération, qu’elle ne justifiera jamais d’entorse au principe de droit de la concurrence, même sous la forme de recommandation. Elle précise enfin que pour lutter contre les éventuels abus de la grande distribution, elle a soutenu des réformes importantes en matière de pratiques restrictives de concurrence (en particulier la LMA, juillet 2010), et que c’est sur ce terrain, le cas échéant, qu’il doit être répondu aux demandes des producteurs et de leurs groupements. Une autre façon pour l’Autorité de rappeler que les ententes visant à s’organiser pour lutter contre la puissance de la grande distribution ne sauraient être jamais justifiées.

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