La Commission européenne a indiqué que son avis juridique concernant les nouvelles techniques de biotechnologie végétale ne serait finalement présenté qu’au « tout début de 2016 » (1). La décision de classer ou non comme OGM les variétés qui sont issues de ces techniques devait initialement être prise au mois de novembre. Mais, a indiqué Dorothée André, chef de l’unité biotechnologies de la direction générale de la santé, lors d’une audition organisée le 1er décembre à Bruxelles par la commission de l’agriculture du Parlement européen, cette analyse prend plus de temps que prévu. Les techniques à l’étude sont au nombre de huit : mutagenèse dirigée par oligonucléotides, nucléases à doigts de zinc et autres technologies de nucléases à action dirigée, cisgénèse, intragenèse, greffage, agro-infiltration, méthylation de l’ADN ARN-dépendante et sélection inversé. Bruxelles est en train de définir si ces techniques tombent dans le champ d’application de la directive 2001/18 qui définit ce qu’est un OGM, les techniques qui mènent à la production d’un OGM mais exclut néanmoins certaines techniques même si elles mènent à la production d’OGM (c’est le cas de mutagénèse dirigée).
Si les huit techniques en question sont considérées comme menant à des OGM, les variétés qui en sont issues devront faire l’objet d’une analyse de risque et d’un étiquetage avant d’être commercialisées. Objectif : donner une sécurité juridique aux entreprises qui développent ces technologies afin de leur permettent d’investir (ou pas). « On a un système très strict, avec des procédures d’autorisation qui coûtent très cher avec pour conséquence que seules les très grosses firmes peuvent déposer des dossiers », reconnaît Dorothée André. Une fois l’analyse de la Commission présentée « cela aura des conséquences », prévient-elle, et « on espère que les États membres nous suivront et les mettront en application ».
Restez au courant en temps réel !
Suivez des thématiques, des projets législatifs, des entreprises et des personnalités pour être notifié dès que nous publions un article.
(1) Voir n° 3519 du 09/11/2015