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Industrie/Commerce Le CES souhaite que l’on mène à son terme la réforme Dutreil

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Unifier la coopération commerciale et les conditions particulières de vente, fixer le seuil de revente à perte au « triple net », définir un recours civil adapté contre les actions de prédation, et supprimer les accords de gamme, telles sont les pistes à envisager pour parachever la réforme de la loi Galland, selon un récent rapport du Conseil économique et social.

Il convient de « mener la réforme de la loi Galland à son terme », a indiqué le Conseil économique et social dans un avis adopté le 20 février. Le rapport de Léon Salto, « consommation, commerce et mutations de la société » se prononce pour une poursuite de la réforme des relations commerciales engagée par la loi Dutreil. Celle-ci, complétée par la circulaire dite « Dutreil II » du 8 décembre 2005, a relancé la concurrence par les prix en abaissant le seuil de revente à perte qui est défini comme étant le prix net de facture minoré du montant de l’ensemble des autres avantages consentis excédant 20% du prix unitaire à compter de janvier 2006, puis 15% au 1er janvier 2007.

Cette réintroduction dans le prix de vente consommateur d’une partie des marges arrières devait « permettre un reflux progressif des prix et un atterrissage en douceur, permettant aux professionnels de s’adapter à la nouvelle donne et de retrouver une culture de marge avant », écrit le rapporteur. Par ailleurs, la loi a réaffirmé la place des conditions générales de vente comme socle de négociation, prévoyant leur différenciation selon des catégories d’acheteurs à définir par décret et formalisant le contrat de coopération commerciale.

A ce stade, indique le CES, on constate que les prix des marques nationales ont effectivement baissé dès avril 2006, se retrouvant avec une inflation négative à fin septembre, à un niveau inférieur à celui des marques de distributeurs et premiers prix. Autre observation : la part des PME dans le chiffre d’affaires des grandes et moyennes surfaces augmente pour la première fois pour leurs propres marques et pour les MDD qu’elles fabriquent pour les enseignes.

Pour l’avenir, sachant qu’un rapport d’étape sera établi pour le Parlement à la fin 2007, il convient, selon le rapport, de mener cette réforme à son terme parce que c’est dans l’intérêt des consommateurs et que c’est aussi dans l’intérêt des professionnels au sein desquels un consensus quant aux objectifs semble s’établir. Ces derniers savent bien que la concurrence est horizontale et non verticale, c’est-à-dire qu’elle s’exerce avant tout entre les membres d’une même profession.

Cinq pistes de travail

La loi, telle qu’elle est, demeure très complexe et génère de nombreuses incertitudes. Cette complexité découle du fait qu’elle s’appuie sur l’ensemble des réglementations qui l’ont précédée. Son application nécessite la mobilisation de nombreux spécialistes, juristes, avocats, comptables et contrôleurs, avec une forte difficulté d’appréciation. Il est donc souhaitable de repartir sur des bases beaucoup plus simples. Pour déboucher sur «une réglementation simple, claire et pérenne», le CES fait une série de propositions qui devraient inspirer les prochains travaux législatifs et être précisées en concertation entre industriels, distributeurs et tous les autres acteurs de la filière :

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– tout d’abord, indique le rapporteur, ces travaux devront organiser la possibilité de faire apparaître sur facture le prix d’achat effectif, déduction faite de la véritable coopération commerciale –faisant expressément apparaître dans le contrat la réciprocité de l’accord, le réel apport aux fournisseurs du service fourni et la distinction claire avec les obligations résultant de l’acte de vente – de façon à diminuer, voire supprimer les marges arrières ;

– la coopération commerciale, encadrée, existera toujours en fonction de ce que désirent et peuvent offrir les partenaires. Si elle n’est pas sur facture, elle restera forcément en conditions différées, ce qui ne veut pas dire qu’elle constituera pour autant une marge arrière conservée. Dès lors que les conditions générales de vente constituent le socle de la négociation et ne peuvent être modifiées, c’est vers une unification de la coopération commerciale et des conditions particulières de vente qu’il faudrait se diriger si l’on veut simplifier le système et éviter les problèmes de frontière et de porosité entre les frontières ;

Simplifier le système

– il faudra fixer le seuil de revente à perte (SRP) au «triple net», c’est à dire au prix d’achat effectif net de tous avantages. La coopération commerciale ayant été codifiée et formalisée, l’appréciation de ce prix ne se heurtera plus aux mêmes difficultés que dans le passé. Pour autant, le calcul demeurera complexe, devant s’effectuer produit par produit. On peut se demander s’il ne conviendrait pas de simplifier le système en redéfinissant la notion de SRP. Il peut exister d’autres systèmes protecteurs fondés sur la notion de «prix prédateurs» ou de « prix abusivement bas ». En tout état de cause, toute redéfinition devrait être précédée d’une étude d’impact sur ses effets à venir et sur l’efficacité comparée des dispositifs envisagés ;

il faudra définir un recours civil adapté et proportionné contre les actions de prédation et laisser au droit commercial le soin de régler les problèmes nés des contrats, comme c’est le cas partout ailleurs en Europe ;

– et supprimer enfin les accords de gamme qui portent sur des assortiments larges de produits, octroyant des ristournes en raison de leur référencement ; ces accords défavorisent en effet les PME dont les gammes sont généralement courtes.