Le projet de loi Jacob a été adopté sans modification en ce qui concerne le volet « amélioration des relations commerciales ». Les députés pourront toujours, début juillet, tenter d’imposer une voie plus décisive en faveur de la baisse des prix des grandes marques.
Le Sénat a adopté sans modification l’article 31 du projet de loi en faveur des PME, qui vise à modifier de façon progressive le calcul du seuil de revente à perte (SRP) en limitant à 20% les « marges arrière ». La réforme proposée tend à limiter à 20 % le montant des avantages financiers versés par le fournisseur au distributeur au titre de la coopération commerciale et à permettre la réintégration dans le calcul du prix net d’achat du produit de toute marge supérieure à ce taux.
Le ministre des PME et du Commerce avait beaucoup insisté, en présentant le projet de loi préparé par son prédécesseur Christian Jacob, pour que cet article controversé soit voté sans modification par le Sénat. Selon Renaud Dutreil, ce dispositif constitue « un facteur de modération des prix qui n’est pas un facteur de déstabilisation » dans la mesure où il écarte « l a réintégration brutale de toutes les marges arrières dans le seuil de revente à perte ».
Volte-face du rapporteur
Le vote conforme des sénateurs a quand même été une surprise pour certains qui comptaient bien sur des amendements modifiant substantiellement le projet.
D’un côté, une conjonction d’opposants à la réforme s’était manifestée peu avant le vote, réunissant le syndicalisme agricole et les milieux du petit commerce : leur espoir était de faire passer un amendement supprimant purement et simplement l’article 31 et remplaçant le plafonnement des marges arrière par un simple gel à leur niveau de janvier 2005 et des dispositions pour « traquer la fausse coopération commerciale ».
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De l’autre, la formule prônée par l’Ania et l’Ilec d’une évolution par étapes du calcul du SRP devait être défendue par un amendement du sénateur Gérard Cornu, lui-même rapporteur du texte. Le calcul du seuil de revente à perte dans ce cas aurait été fait sur 90% du prix net facturé et toute nouvelle dérive de la coopération commerciale basculée obligatoirement vers l’avant. Mais par une curieuse volte-face de dernière minute, le sénateur UMP a renoncé à déposer son amendement et s’est rangé à l’avis du gouvernement.
Il reviendra à l’Assemblée de reprendre l’idée : ce n’est bien sûr pas exclu, mais il est probable que cela viendra en concurrence avec d’autres propositions beaucoup plus radicales comme d’imposer « le triple-net » sans attendre.
Dans la suite du débat, le Sénat a adopté l’article 32 qui vise à interdire les «accords de gamme» constituant des abus de puissance de vente. Cette fois, le texte a fait l’objet d’un amendement du sénateur Jean-Pierre Vial qui va plus loin que le projet du gouvernement. Il stipule que le fait de lier par un accord de gamme la mise en linéaire de plusieurs produits « à l’octroi d’un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ».
Sanctions pénales
Auparavant, les sénateurs avaient voté l’article 28 du projet de loi qui donne une définition légale de la « coopération commerciale » et instaure un régime de sanctions pénales pour en assurer le respect. La définition retenue, vise, selon le résumé qu’en a donné le rapporteur Gérard Cornu, « les services rendus à l’occasion de la revente des produits aux consommateurs », « les services propres à faciliter la commercialisation desdits produits » et « les services qui ne relèvent pas des obligations d’achat et de vente ». Ces services doivent faire l’objet d’un contrat, qui en fixe la rémunération en termes de pourcentage du prix unitaire net du produit auquel ils se rapportent. Le non-respect de ces dispositions est passible d’une amende de 75 000 euros, alignée sur celle prévue en matière d’interdiction de revente à perte.