La commission de l'agriculture du Parlement européen doit adopter le 21 janvier sa position sur la nouvelle stratégie européenne pour les forêts. Dans son rapport, l'eurodéputée Elisabeth Köstinger soutient les propositions de Bruxelles mais précise qu'il ne faut pas imposer de charges inutiles aux propriétaires forestiers.
C OMME les États membres, le rapporteur du Parlement européen, Elisabeth Kötinger (démocrates chrétiens, Autriche), sur la nouvelle stratégie européenne pour les forêts, adoptée en septembre 2013 par la Commission européenne (1) estime qu'il ne faut pas imposer de charges administratives inutiles aux propriétaires forestiers. Néanmoins, l'eurodéputée soutient dans les grandes lignes les propositions de Bruxelles visant à inciter les Etats-membres à gérer leurs forêts de manière globale en tenant compte des nouveaux défis que sont la biodiversité, la production d'énergie ou encore la lutte contre le changement climatique. Ce rapport sera soumis au vote de la commission de l'agriculture du Parlement européen (comagri) le 21 janvier.
Elisabeth Köstinger insiste sur la nécessité d'une approche cohérente dans le domaine : « L'existence d'approches parallèles divergentes au sein de la Commission est à cet égard particulièrement préoccupante. Dans un souci de simplification et afin de mieux légiférer, les structures internes de la Commission devraient dès lors elles aussi être passées à la loupe avec attention ». Elle soutient, dans ce but, le renforcement du comité permanent forestier qui permettrait de faire face à ces divergences à la Commission.
Mais, souligne la parlementaire, « il convient de ne pas ajouter de nouveaux obstacles bureaucratiques aux propriétaires et exploitants forestiers ». À cet égard, les critères de durabilité devraient prendre constamment en considération l'hétérogénéité des forêts européennes Les ministres de l'agriculture de l'UE qui ont adopté le 19 mai des conclusions sur cette nouvelle stratégie européenne pour les forêts (2), ont tenu à préciser que celle-ci ne devait pas remettre en cause le principe de subsidiarité et la compétence des États membres dans ce domaine.
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(1) Voir n° 3415 du 30/09/2013
(2) Voir n° 3449 du 26/05/2014