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Vin Les modalités de la régulation européenne des plantations en voie d'adoption

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La Commission de Bruxelles devrait être en mesure de publier à la fin de l'année les modalités d'application de la régulation des plantations de vignes. La dernière version de l'acte délégué préparé à cet effet par ses services devrait obtenir l'assentiment des États membres et des députés européens. Elle est jugée globalement satisfaisante par les producteurs de vins d'origine.

La réforme de la Pac prévoit un nouveau régime d'autorisation des plantations de vignes, applicable à partir de 2016, avec la fixation à 1 % de la limite maximale de croissance annuelle des surfaces plantées, les États membres ayant la possibilité de prévoir un seuil de sauvegarde plus bas au niveau régional ou national. L'acte délégué de la Commission européenne mettant en oeuvre ce dispositif a fait l'objet de nombreuses discussions et prises de position (1). Sa dernière version est jugée équilibrée par les États membres et les députés européens, et globalement satisfaisante par les producteurs de vins sous appellation d'origine ou indication géographique protégée (AOP et IGP).

Empêcher l'usage abusif d'une appellation

Ces derniers redoutaient surtout le contournement des contraintes liées à production de vins sous appellation, c'est-à-dire la plantation de vignes destinées à la production sans IG sur des zones à appellation, dans les limites fixées par la réglementation communautaire.

Le projet d'acte délégué de la Commission prévoit maintenant un système d'engagement aux termes duquel le producteur autorisé à planter sera tenu ou bien de ne pas revendiquer l'appellation de la zone concernée ou bien d'en respecter le cahier des charges.

Dans le même sens, le texte prévoit un meilleur encadrement des replantations de vignes à la suite d'un arrachage, forte préoccupation des producteurs de vins d'origine.

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Une clause générale devrait de plus permettre aux États membres de prendre des mesures supplémentaires contre les contournements.

Enfin, les critères prioritaires retenus lorsque les demandes d'autorisations de plantations dépassent la limite de progression des superficies pourront être affinés au niveau de la région concernée.

Restera à savoir comment ces dispositions seront effectivement mises en œuvre sur le terrain par les États membres.

(1) Voir n° 3437 du 03/03/14