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Droit Les OGM : au carrefour du droit et de la science

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Face à la complexité du débat et aux réactions tranchées dans un sens ou dans l’autre qui entoure la publication du rapport sur les OGM, nous avons jugé utile d’avoir un point de vue dépassant les polémiques et essentiellement axé sur le droit. Katia Merten-Lentz, avocat à la cour de Bruxelles et spécialisée en droit agro-alimentaire communautaire et français et des réglementations qui sont applicables pour les industriels et la distribution.

Commercialisés depuis les années 90, les organismes génétiquement modifiés (OGM), ont – comme leur nom l’indique – une structure génétique (ADN) modifiée non naturellement, mais par le transfert de gènes, sélectionnés d’un organisme à un autre, y compris entre différentes espèces.
Devant l’ampleur croissante du recours à cette biotechnologie, l’Union européenne s’est concomitamment dotée, d’une législation visant à réglementer tant la recherche (1), que la commercialisation et la mise en culture de ces OGM (2), les premières bases de règlementation trouvant leur origine dans un règlement plus général de 1997, dit « novel food » (3). Mais très vite, une réglementation spécifiquement applicable aux OGM destinés à l’alimentation humaine et animale, a été adoptée (règlement 1829/2003/CE) (4). Une directive de 2001, relative à la dissémination des OGM dans l’environnement a été, tardivement, transposée en droit français par la loi du 25 juin 2008 (5), tandis que le règlement 1829/2003/CE est, lui, directement applicable.
Le cadre règlementaire des OGM est donc complexe et leur existence continue à générer des débats plus ou moins sensibles selon les Etats membres, d’où parfois, une superposition, voire une contradiction, entre une cadre européen et des règlementations nationales. La question est particulièrement sensible en France où les consommateurs sont majoritairement opposés aux OGM.
 
La procédure de mise en culture des OGM
La directive 2001/18/CE précitée, prévoit qu’une demande de mise en culture d’OGM, peut être introduite auprès d’un État membre, qui se prononce sur la base d’un « rapport d’évaluation » (6) de son autorité nationale. En l’absence d’objections d’autres Etats ou de la Commission, la décision nationale est adoptée, mais en cas d’objections ne pouvant être résolues, la Commission saisit l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) pour avis après une évaluation scientifique des risques environnementaux (7). La Commission propose ensuite un projet de décision aux Etats membres qui se prononcent à la majorité qualifiée, mais à défaut d’accord, la Commission a le dernier mot. L’autorisation est valable dans l’ensemble de l’UE pour une durée de 10 ans. Cependant, cette autorisation de mise en culture ne permet pas de commercialiser des OGM à des fins d’alimentation, une demande de mise sur le marché devant être introduite sur la base du règlement 1829/2003.
 
La procédure d’autorisation des OGM destinés à l’alimentation
Le règlement 1829/2003 permet d’introduire une demande unique couvrant tant l’autorisation de mise en culture d’un OGM, que toutes ses utilisations (commercialisation, importation, transformation en produits alimentaires), qui est subordonnée à une évaluation des risques par l’AESA, ainsi qu’à une procédure de gestion des risques pilotée par la Commission et les États membres. Les demandes, introduites devant l’autorité nationale, doivent définir leur champ d’application et inclure un plan de surveillance, une proposition d’étiquetage et une méthode de détection. Ces informations sont transmises à l’AESA qui rend un avis après une évaluation scientifique des risques pour l’environnement et la santé humaine et animale (8). La Commission rédige ensuite une proposition de décision d’autorisation ou de refus. Les États doivent se prononcer à la majorité qualifiée et, en cas de désaccord, la Commission a le dernier mot. Si l’autorisation est octroyée, elle est valable dans l’ensemble de l’UE pour une durée de 10 ans.
 
L’évaluation scientifique conduite par l’AESA
Le panel OGM de l’AESA analyse les résultats des données fournies par les demandeurs, qui doivent être conformes aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE. En effet, le principe est que les industriels qui vont bénéficier de l’autorisation doivent en supporter les coûts. Les tests entrepris par l’AESA consistent notamment à vérifier qu’il n’existe pas de différence substantielle entre les produits génétiquement modifiés et ceux issus de la culture traditionnelle. En cas de différences importantes, les demandeurs doivent, entre autres, fournir des essais d’alimentation pour lesquels des études à 90 jours menées sur des rats, sont considérées suffisamment précises pour prédire les effets éventuels des composés suite à une exposition chronique.
 
Le principe « une clé pour chaque porte »
Le demandeur peut se contenter d’une autorisation unique sur la base du règlement 1829/2003 ou il peut décider d’introduire deux demandes, l’une pour obtenir une autorisation de mise sur le marché sur la base de la directive 2001/18/CE, l’autre pour se voir autoriser l’utilisation de l’OGM à des fins d’alimentation, conformément au règlement 1829/2003.
 
Les clauses de sauvegarde
Ces deux procédures contiennent des dispositions permettant aux Etats membres de prendre des mesures restrictives. Ainsi, l’article 23 de la directive 2001/18/CE permet aux Etats membres de suspendre la mise sur le marché ou la culture d’un OGM autorisé au niveau européen, en cas de risque grave et si des informations nouvelles ou complémentaires sont devenues disponibles (9). L’autre exception, relative aux interdictions de culture ou de commercialisation est fournie par l’article 34 du règlement1829/2003, qui permet de suspendre ou de modifier une autorisation européenne, lorsqu’un produit OGM est susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement (10).
 
L’étiquetage et la traçabilité des OGM destinés à l’alimentation
Le règlement 1829/2003 prévoit une obligation d’étiquetage des produits alimentaires à partir de 0.9% d’OGM, mais non des aliments destinés aux animaux. En France, le décret du 30 janvier 2012 est venu compléter la législation européenne en permettant aux opérateurs de mettre en valeur les produits « sans OGM » pour les ingrédients d’origine végétale, animale ou issus de l’apiculture, dès lors que le produit en cause contient moins de 0.1% d’OGM (11).
De plus, le règlement 1830/2003/CE impose aux opérateurs des obligations en matière de traçabilité, en les obligeant à conserver les données permettant de tracer le produit pendant une durée de cinq ans.
 
La réforme initiée
Eu égard à l’impossibilité récurrente/quasi systématique d’obtenir un accord entre Etats membres lors des procédures d’autorisation, la Commission a proposé, en 2010, une réforme de cette réglementation afin de permettre à chaque Etat d’interdire la culture et la commercialisation d’OGM sur son territoire sans recourir à la clause de sauvegarde (12). Le Parlement a amendé ce texte et l’a voté en première lecture (13) mais, à ce jour, les Etats membres ne sont pas parvenus à trouver un accord, eu égard notamment à la ferme opposition de grands Etats comme la France, l’Allemagne ou le Royaume-Uni.
 
(1) Directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, JO (1990) L 117/01.
(2) Directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, JO (1990) L 117/15
(3) Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, JO (1997) L 043/01.
(4) Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés,
(5) La transposition tardive de cette directive a valu à la France une condamnation à 10 million d’euros par la Cour de Justice de l’UE.
(6) En France, il s’agit de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
(7) Les éléments à prendre en compte pour l’analyse des risques environnementaux figurent à l’Annexe II de la directive. De plus, l’AESA fournit des lignes directrices aux demandeurs disponibles à : http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1879.pdf
(8) L’AESA fournit des lignes directrices aux demandeurs disponibles relatives à l’évaluation des risques des OGM destinés à l’alimentation disponibles à : http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2193.pdf
(9) C’est sur cette base que la France avait édicté l’interdiction de la culture du MON 810 sur son territoire censurée par la Cour de Justice de l’UE aux motifs que cet article n’était pas applicable dès lors que l’OGM avait fait l’objet d’une demande de renouvellement d’autorisation sur la base du règlement 1829/2003 (arrêt du 8 septembre 2011, affaire C-58/10).
La Cour de Justice a récemment rappelé qu’un Etat membre ne pouvait pas prévoir une procédure nationale d’autorisation pour un OGM dont la culture a été autorisée au niveau de l’Union (arrêt du 6 septembre 2012, affaire C-36/11)
(10) Cet article renvoie à la procédure prévue aux articles 53 et 54 du règlement 178/2002
(11) Décret n°2012-128 du 30 janvier 2012 relatif à l’étiquetage des denrées alimentaires issues de filières qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés », JORF n°0026 du 31 janvier 2012 page 1770.
(12) Proposition de la Commission européenne du 13 juillet 2010, IP/10/921.
(13) Résolution législative du Parlement européen du 5 juillet 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'OGM sur leur territoire

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