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RELATIONS COMMERCIALES Les politiques vont-ils se saisir de la loi Macron sur les relations commerciales ?

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La mesure préconisée par l'Autorité de la concurrence concernant l'abus de dépendance économique risque de signer la mort des PME, selon la Feef. Cette dernière préconise plutôt de simplifier la législation en vigueur afin d'affirmer avec force que toute réduction de prix, quelle qu'elle soit, nécessite une contrepartie proportionnée. L'examen de la loi Macron en plénière au Sénat a déjà commencé.

La modification du cadre de l'abus de dépendance économique, une des solutions recommandées par le récent rapport de l'Autorité de la concurrence sur les regroupements de centrale d'achats, est une fausse bonne idée pour la Feef (Fédération des entreprises et entrepreneurs de France). Un constat partagé par d'autres observateurs des relations commerciales. « Avant de pouvoir placer ses produits dans l'ensemble des magasins d'un distributeur, une PME commence par contracter, régionalement, avec quelques enseignes. (…) Pendant cette phase d'amorce, la PME en question se trouve effectivement en situation de “dépendance économique” », explique la Feef dans un communiqué du 9 avril.

LA FAUSSE BONNE IDÉE DE LA DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE

Cette dépendance, nécessaire si les PME veulent se développer, risque de fait de leur interdire l'accès aux linéaires : si la notion d'abus de dépendance économique devait évoluer, le risque juridique deviendrait réel pour les premières enseignes à vendre un produit et l'assortiment risquerait de se resserrer autour de l'offre des très grandes entreprises. En effet, l'amende encourue si l'Autorité de la concurrence prouve l'abus de dépendance économique peut grimper jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires monde de l'enseigne ! La Feef appelle donc à rejeter l'amendement déposé en urgence par Dominique Estrosi Sassone (UMP) au nom de la commission spéciale sur le projet de loi Macron.

VERS DES AMENDES DISSUASIVES

Bruno Lasserre, président de l'Autorité de la concurrence, auditionné par la commission des affaires économiques du Sénat le 8 avril, soulignait que l'évolution juridique du cadre des relations commerciales relevait aujourd'hui du politique. Et qu'un choix pouvait être fait entre l'évolution de l'abus de dépendance économique et la mise en place d'amendes réellement dissuasives dans le cadre de pratiques restrictives de concurrence (article L 442-6 du code de commerce). Sans trancher, il a clairement appelé les sénateurs à étudier l'option des amendes, qui avait été retenue à l'Assemblée nationale. Le plafond des amendes pour pratiques restrictives de concurrence avait en effet été multiplié par 1 000 (de 2 millions d'euros à 5 % du chiffre d'affaires France, soit 2 milliards d'euros pour les plus grosses enseignes). Les sénateurs, après avoir envisagé de ne pas faire évoluer le plafond de cette amende, proposent finalement de le porter à 1 % du chiffre d'affaires France de l'enseigne.

L'AVIS DE LA COUR DE CASSATION SUR LES ASSIGNATIONS NOVELLI

Dans un arrêt du 3 mars 2015, la Cour de cassation a confirmé le jugement en appel sur les assignations Novelli, et ainsi confirmé la place du déséquilibre significatif comme pierre angulaire des relations commerciales.

À noter, la Cour de cassation a également affirmé que les contrats proposés par les distributeurs doivent pouvoir être réellement négociés. Enfin, elle considère qu'une clause peut en rééquilibrer une autre.

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LES PROPOSITIONS DE LA FEEF

De nombreux acteurs de l'agroalimentaire accueillent l'idée d'amendes dissuasives avec intérêt. Mais soulignent que cela ne suffira pas. « Les sanctions sont d'autant plus légitimes que la règle du jeu est claire. Or, ce n'est pas le cas », estime Dominique Amirault, président de la Feef. Pour l'organisation d'entrepreneurs, quelques mesures simples suffiraient à rétablir un cadre adapté. C'est le sens de la lettre ouverte envoyée à Emmanuel Macron le 10 avril. En substance, la Feef propose de simplifier la législation existante en recentrant les négociations sur le prix et les conditions de vente et de préciser qu'une réduction de prix, remise ou ristourne sans contrepartie réelle et proportionnée peut être considérée comme un déséquilibre significatif. « Aujourd'hui, la loi précise qu'il doit y avoir des contreparties si des services sont facturés mais pas s'il y a des réductions de prix, résume Dominique Amirault. C'est cela qu'il faut clarifier. »

POUR LA LOI MACRON, IL SERA BIENTÔT TROP TARD

L'Ania assurait le 2 avril qu'elle annoncerait prochainement quels aménagements législatifs lui paraissent nécessaires. Pour l'heure, elle ne prend toujours pas position officiellement. Dans ses rangs s'élèvent de longue date des voix pour demander une évolution du SRP (seuil de revente à perte) (voir Agra Alimentation du jeudi 20 février 2014) quand d'autres insistent sur la notion de co-construction avec les enseignes (voir Agra Alimentation du 12 mars 2015). Mais l'examen de la loi Macron au Sénat a déjà commencé, et il y a urgence à faire des propositions pour ceux qui souhaitent profiter de ce véhicule législatif. S'il ne devait pas se pencher sur les relations commerciales au départ, il contient des mesures sur l'Autorité de la concurrence qui le situent de facto dans ce corpus législatif.

Rappelons ainsi que l'Assemblée nationale souhaite encadrer les conditions d'affiliation, que les deux chambres penchent pour l'encadrement de la renégociation des prix pour les MDD, pour la notification préalable de rapprochements de centrales d'achats à l'Autorité de la concurrence, ou encore pour l'injonction structurelle, qui permettra à l'Autorité de la concurrence d'enjoindre des enseignes à céder des magasins en dehors des contrôles de concentration (voir Agra Alimentation des 12 mars et 2 avril 2015).La loi Macron, examinée en procédure accélérée passera en commission paritaire mixte après le vote du Sénat. En cas de désaccord, l'Assemblée nationale aurait le dernier mot.

QUE CONTIENT L'AMENDEMENT DE DOMINIQUE ESTROSI-SASSONE ?

L'article L 420-2 du commerce serait modifié et précisé avec l'ajout suivant : « Une situation de dépendance économique est caractérisée (…) dès lors que : – d'une part, la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité ; – d'autre part, le fournisseur ne dispose pas d'une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d'être mise en œuvre dans un délai raisonnable ».