Abonné

Du Grenelle au label L’Europe de l’environnement joue à Babel

- - 8 min

En matière d’environnement, il est plus que jamais de bon ton d’afficher des ambitions élevées. L’Union européenne a réaffirmé ses objectifs de préservation et d’amélioration de l’environnement en les inscrivant dans le traité de Lisbonne (1) et en créant un nouveau poste de commissaire au climat, et Janez Potocnik, nouveau commissaire à l’Environnement, lors de sa récente audition devant le Parlement européen, a désigné la défense de l’environnement comme objectif principal de son mandat (2). Quant à la France, sur la base de son Grenelle de l’environnement, elle n’est pas en reste, loin de là, puisque celui-ci s’inscrit également dans « une ambition globale de protection de l’environnement et de développement durable ».(3)
Au niveau du citoyen, la cause est entendue : il s’agit de réduire, à tout prix, l’incidence négative de la production et de la consommation sur l’environnement. Les motivations, tant européennes que nationales sont les mêmes, mais les moyens mis, ou à mettre en œuvre, garantiront-ils ce résultat ? Le consommateur, qui est le bras armé de ces dispositifs, est-il pleinement informé du rôle qu’on entend lui faire jouer? Car, entre un Grenelle très médiatisé mais non encore applicable, et un label européen discret et pas vraiment harmonisé, il est bien légitime de poser quelques interrogations.
Au niveau français, le fait que « les consommateurs puissent disposer d’une information environnementale complète sur les caractéristiques d’un produit et de son emballage », constitue un des engagements emblématiques du Grenelle de l’Environnement (4). Une volonté de sensibilisation et de responsabilisation du grand public à l’environnement sous-tend cet objectif. L’information des consommateurs sur l’empreinte écologique des produits qu’ils utilisent, passe par l’obligation pour les producteurs et les distributeurs de communiquer et d’adopter une politique de transparence sur l’incidence d’un produit sur l’environnement, tout au long de son cycle de vie.
Il est ainsi prévu qu’à partir du 1er janvier 2011(sous réserve de l’adoption des textes idoines d’application), le consommateur sera informé « du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l’impact sur les milieux naturels qui sont imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie » (5).Cette information pourra être réalisée par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié et pour tout produit ou service.

Une cascade de précisions préalables
Un premier projet de loi adopté à cet effet par le Sénat en première lecture le 8 octobre 2009 a été déposé, le 9 octobre 2009, à l’Assemblée nationale et a été renvoyé à la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Cependant le texte ne sera pas examiné début 2010 comme initialement prévu, en raison d’un retard dans le calendrier législatif de l’Assemblée. Il apparaît par conséquent de plus en plus improbable que ce dispositif puisse être mis en œuvre dès le début 2011.D’autant et surtout que ce projet de loi renvoie également à des décrets devant être pris en Conseil d’Etat courant 2010, pour préciser les modalités et les conditions d’application de l’article précité, par catégories de produits. Pas moins de 16 groupes de travail ont été crées à cette fin.
En effet, ces décrets devront préciser beaucoup de questions laissées en suspens à la lecture du projet de loi. Ainsi, si les modalités de calcul de l’indicateur CO2 et des autres indicateurs d’impacts sur l’environnement des produits ont déjà été définies par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) (document AFNOR BP X30-323), le mode d’information du consommateur n’a pas encore été arrêté: bien qu’il s’agisse là d’un élément clé du dispositif, de son effet réel sur l’environnement et de son coût pour les entreprises. En outre, rien n’a été décidé quant à la mise en place éventuelle de sanctions pour les entreprises qui ne respecteraient pas l’obligation d’affichage environnemental.
Au niveau européen, les projets ont été moins ambitieux, mais plus précoces et plus vertueux, avec la création, dès 1992, d’un programme facultatif d’étiquetage écologique, le label écologique européen. (6)
L’expérience acquise a amené la Commission européenne à modifier très récemment ce système, afin d’en accroitre l’efficacité et d’en rationnaliser le fonctionnement.

Entrée en vigueur le 20 février
Ce nouveau label répond à deux objectifs clairement définis : encourager la production et la consommation de produits et de services respectueux de l’environnement dans toute l’Union européenne, d’une part, et aider les consommateurs à choisir des «produits et des services verts», d’autre part. Ce programme repose sur une approche volontariste et élitiste, de la part des entreprises. Le label est accordé aux produits les plus écologiques de chaque catégorie(10 % des meilleurs produits disponibles sur le marché communautaire). Un contrôle très strict des produits porteurs du label écologique communautaire a été mis en place et est réalisé par des organismes indépendants sur la base de critères écologiques et de performance environnementale tout au long de leur cycle de vie. Son champ d’application, limité initialement à certains produits de consommation, vient d’être étendu à une large gamme de produits (susceptible d’inclure les produits alimentaires sous réserve d’une étude que la Commission doit lancer prochainement) à l’exception des médicaments à usage humain et vétérinaire (7), selon un protocole et un calendrier précis; le règlement européen modifiant ce label vient d’être publié et entrera en vigueur le 20 février prochain. (8)
L’Union européenne a donc fait le choix d’un dispositif incitatif reportant ainsi, à ce stade, sur les entreprises la responsabilité de réaliser l’objectif de sensibilisation des consommateurs comme des producteurs, à la protection de l’environnement.

Quels enseignements peut-on en retirer ?
Certes le label européen a le mérite d’exister, mais le consommateur, censé être « éclairé » pour mieux protéger l’environnement, sera-t-il suffisamment avisé pour retrouver son chemin quand on sait que coexisteront encore pléthore de labels nationaux, voire de « labels » autoproclamés des producteurs?
La seule promotion du label écologique notamment par l’intermédiaire de sites internet d’information à destination du grand public (9) apparaît insuffisante. La multiplication des labels, l’incertitude sur leur comparabilité brouille à la fois leur impact sur le consommateur et donc sur l’environnement et la concurrence.
L’Union européenne devrait, a minima et dans les meilleurs délais, réfléchir à un label obligatoire et harmonisé. Malheureusement, le règlement se contente de préciser que « les critères du label écologique de l’UE devront tenir compte des critères existants élaborés dans le cadre de systèmes de label environnemental officiellement reconnus dans les Etats membres. La mise en place de nouveaux labels nationaux devra également respecter les critères établis dans le cadre du label écologique. » (10)
Certes, l’initiative française, plus contraignante, est louable, mais que dire si le dispositif français, une fois adopté en France, rencontrait l’ire de la Commission et était considéré comme un obstacle au commerce intra communautaire (11), voire international ? En effet, en août 2009, la Commission a par exemple considéré que le plan national suédois de promotion d’une alimentation plus respectueuse de l’environnement était « contraire au principe de libre circulation des marchandises » (12) et l’a invalidé.
En fait, protéger l’environnement ne saurait être une question d’étiquette !

(1) Article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2008/C 115/01 (ex-article 174 TCE)
(2) Audition de Janez Potocnik, commissaire slovène désigné pour l’Environnement, devant le Parlement européen, 14/01/2010.
(3) Dossier de presse du lancement du grenelle de l’environnement, 6 juillet 2007.
(4) Article 54 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement dite « loi Grenelle I ».
(5) Article 85 du projet de loi portant engagement national pour l’environnement dite «loi Grenelle II».
(6) Règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil.
(7) Article 2 du règlement 66/2010 du 25 novembre 2009, publié au Journal Officiel de l’Union Européenne le 30 janvier 2010.
(8) Considérant 6 du règlement 66/2010 du 25 novembre 2009, publié au Journal Officiel de l’Union Européenne le 30 janvier 2010.
(9) Article 12 du règlement 66/2010 du 25 novembre 2009, publié au Journal Officiel de l’Union Européenne le 30 janvier 2010.
(10) Article 11 du règlement 66/2010 du 25 novembre 2009, publié au Journal Officiel de l’Union Européenne le 30 janvier 2010.
(11) La France a l’obligation de notifier ce dispositif à Bruxelles, et la Commission pourrait alors empêcher l’entrée en vigueur de la mesure au titre des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises.
(12) Will Schreiber AIEMA, The Environmentalist, 18 janvier 2010.

* Katia Merten-Lentz est avocat au cabinet Gide, Loyrette, Nouel, spécialiste du droit agroalimentaire

Restez au courant en temps réel !

Suivez des thématiques, des projets législatifs, des entreprises et des personnalités pour être notifié dès que nous publions un article.

Parlement européen
Suivi
Suivre