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Phytosanitaire Maladie professionnelle : l’Etat, condamné, se pourvoit en cassation

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L'Etat, qui avait été condamné en appel à indemniser un céréalier de Rambervilliers, dans les Vosges, exposé de manière chronique pendant vingt ans aux produits phytosanitaires et atteint depuis 2002 d’un syndrome myéloprolifératif, a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

«Malgré une solide argumentation des deux juridictions qui l'ont condamné, l'Etat a décidé de se pourvoir en cassation. J'ignore quels points de la décision ils entendent contester », a indiqué le 27 août l'avocat du plaignant, François Lafforgue. « Dans leurs décisions, les magistrats avaient reconnu que des fautes avaient été commises par les fabricants de produits phytosanitaires » qui auraient dû être couvertes par le fonds de garantie de l'Etat, a-t-il poursuivi. La cour d’appel de Nancy avait en effet confirmé, le 21 mars, la décision du 23 avril 2012 de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) siégeant au tribunal de grande instance d’Epinal : le fonds de garantie devait indemniser Dominique Marchal, un céréalier vosgien de 54 ans, exposé pendant 20 ans à plusieurs produits phytosanitaires (1), et atteint depuis 2002 d’un syndrome myéloprolifératif – reconnu maladie professionnelle le 18 décembre 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Epinal.
 
Seul le fonds de garantie peut se retourner contre les fabricants
Si la procédure choisie par le conseil de Dominique Marchal permet à la fois la reconnaissance de l’infraction et une indemnisation facilitée des victimes d’infraction au-delà notamment des lenteurs des procédures pénales, elle ne donne pas lieu à la condamnation des auteurs. Aucun fabricant de produits phytosanitaires n’avait été reconnu coupable le 21 mars, même si des responsables ont pu cependant apparaître à l’occasion des échanges. Pour que ces derniers soient jugés, il faudrait une action pénale. Une voie dans laquelle ne souhaite pas s’engager le céréalier, faute de répondre aux délais de prescription. En revanche, ce fonds de garantie, représentatif de la solidarité nationale, qui a pour vocation d’indemniser les victimes, aura, si toutefois l'Etat est confirmé dans sa condamnation, la possibilité de se retourner contre les fabricants des produits toxiques dans le cadre d’une action récursoire.
 
Des étiquetages flous
Si le fonds de garantie a déjà indemnisé des victimes de l’amiante ou encore des enfants atteints de saturnisme par pollution au plomb etc., cela ne s'est jamais produit en matière phytosanitaire. Dans sa décision du 23 avril 2012, la Civi avait relevé plusieurs infractions pénales, notamment la mention d’étiquetages « flous », voire totalement incomplets pour certains produits. Elle avait relevé le cas du genoxome : il est le produit qui contient la plus forte concentration de benzène – une substance reconnue par la Mutualité sociale agricole (MSA) comme susceptible de déclencher de graves maladies dont le syndrome myéloprolifératif (la substance a pour cette raison entraîné la révision de la liste des maladies professionnelles agricoles en 1988). Or, malgré sa dangerosité reconnue, l’étiquetage du genoxome, au moment des faits, indiquait seulement de possibles irritations pour les yeux et la peau, d’où le port de gants et d’un équipement de protection des yeux et du visage dans sa manipulation. La Civi avait ainsi pointé le défaut de mention des précautions d’utilisation à suivre et des risques particuliers encourus par l’homme.
 
Faute par imprudence
Outre le genoxome, la présence de benzène n’était tout simplement pas mentionnée sur l’ensemble des emballages et des fiches de sécurité des produits phytosanitaires qui avaient été transmis par Dominique Marchal à la juridiction. La commission avait également observé que « le simple fait de mettre sur le marché une substance aussi dangereuse pour l’homme, est constitutif d’une faute d’imprudence, quelles que soient les autorisations administratives éventuellement obtenues, qui ne sont pas de nature à exonérer de toute responsabilité l’industriel qui connaît nécessairement – compte tenu des professionnels de haut niveau qu’il emploie – le caractère dangereux des produits qu’il met en vente ».
 
(1) Lors de la procédure engagée auprès de la Civi, Dominique Marchal avait indiqué avoir utilisé de « l’actril, actril M, pilot fabriqués par la société Philagro France SA, du novall et de l’opus, commercialisés par la société Basf Agro Sas, du deltagrain, mesurol pro, pearl, puma commercialisés par la société Bayer Sa, anciennement Bayer Crop science France, du prodica, actellic, celio, defi, genoxone, quino acfl, commercialisés par la société Syngeta Agro Sas (anciennement Novartis agro), Ciba Geigy, Zenaca, Sandoz agro et la quinoléine du brior flor, calidan, impact rm, planeter, et du corvet flo, du gesaprime, cesaprime 90 ainsi que l’atrazine 500 ». Il a également été exposé à des produits contenant du benzène, du toluène et des alkyls de benzène, comme l’a relevé l’analyse menée par l’expert toxicologue nommé par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Epinal : il s’agit du « bifix, decis, actellic, brassix, puma, starane200, ainsi que des produits suscités pearl, genoxone, opus, defi et pilot ».

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