Dans un rapport du 20 mars, le Sénat prône un cadre réglementaire « plus souple » pour les végétaux obtenus à l’aide des nouvelles techniques génomiques (NBT). Relevant certains risques à la réglementation « en l’état », il établit toutefois plusieurs conditions, parmi lesquels l’interdiction de breveter les NBT.
Dans le prolongement des discussions menées depuis plusieurs mois au niveau de l’Union européenne (UE), la commission des affaires européennes du Sénat a adopté le 20 mars, à l’unanimité, une proposition de résolution européenne visant à faciliter l’accès aux nouvelles techniques génomiques (NBT) des sélectionneurs et des agriculteurs, rapporte un communiqué du 22 mars. Les députés s’y déclarent « favorables à ce que les végétaux obtenus à l’aide des NGT qui auraient pu apparaître naturellement ou être produits par sélection conventionnelle (NGT de catégorie 1) bénéficient d’un cadre réglementaire plus souple ».
En effet, la commission estime que « les techniques d’édition du génome constituent une innovation scientifique majeure, dont les applications en agriculture s’annoncent prometteuses et représenteraient un facteur indéniable de compétitivité », soulignent Jean-Michel Arnaud, Karine Daniel et Daniel Gremillet, tous trois rapporteurs de la commission.
Un risque de redevances « exorbitantes »
Toutefois, le texte considère que « les règles de propriété intellectuelle constituent un point essentiel de la législation sur les nouvelles techniques génomiques et devraient par conséquent être examinées concomitamment à cette dernière ». Or, la proposition de règlement européen n’a pour l’heure prévu aucune disposition concernant la propriété intellectuelle. Il a donc été indiqué aux rapporteurs qu’elle fait peser « une menace vitale » sur la filière semencière français qui, à rebours de la tendance à la concentration au niveau mondial, compte plus d’une soixante d’entreprises de sélection, dont une majorité de petites et moyennes entreprises.
La préoccupation majeure réside dans ce que le recours « massif » aux NBT pourrait se traduire par « un empilement de caractères », rendant « impossible » leur suppression et faisant « définitivement tomber la variété créée dans le champ des brevets », prévient la commission. Et d’ajouter qu’une telle situation imposerait aux sélectionneurs le paiement de redevances « exorbitantes » – de l’ordre de 4 à 5 % du chiffre d’affaires engendré par brevet –, auprès des différents détenteurs de brevets.
« Il faut être pleinement conscient que le présent règlement peut servir de cheval de Troie aux grandes firmes semencières mondiales pour tuer la concurrence des PME européennes via des séquences brevetées un peu partout », a ainsi averti Paul Vialle, membre de l’Académie d’agriculture, lors de son audition. En outre, les parties prenantes interrogées par la commission du Sénat pointe le risque d’assister à « la disparition » de la biodiversité cultivée.
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« Dans une situation oligopolistique, les grandes firmes risqueraient de concentrer leurs recherches sur un nombre limité de végétaux et de traits, dont la commercialisation serait jugée plus rentable », résume ainsi le rapport. En pratique, les grandes cultures seraient privilégiées au détriment d’espèces dites mineures, mais également des caractéristiques adaptées à certains marchés locaux. C’est pourquoi, la commission appelle à interdire la brevetabilité des végétaux NBT, et ce dès l’entrée en vigueur du règlement, et à remettre le certificat d’obtention végétale (COV) au cœur de la propriété intellectuelle des plantes.
Adopter des mesures miroirs
Par ailleurs, la commission demande l’insertion d’une « clause de revoyure », pour vérifier à échéance régulière « la pertinence des critères d’équivalence entre les végétaux NGT et les végétaux conventionnels » à l’aune de l’expérience accumulée au cours des cinq premières années suivant l’entrée en vigueur du règlement. Citant un rapport publié par l’Anses (sécurité sanitaire de l’alimentation) le 6 mars, la commission relève que les seuils maxima retenus pour assimiler un végétal NBT 1 à un végétal conventionnel « semblent davantage être le fruit d’un arbitrage politique que d’une analyse purement scientifique ».
Prenant acte, par ailleurs, des réticences aujourd’hui exprimées à l’égard des NTG, la commission demande l’instauration d’un dispositif transitoire de biovigilance dans des fermes expérimentales, afin de mesurer, sur certaines parcelles, « les effets de la dissémination de ces variétés sur les systèmes agricoles ». Elle note toutefois qu’il « ne paraît pas opportun de prévoir un tel suivi à l’échelle de tout le territoire national, eu égard au coût et à la charge administrative qui en résulterait ».
Enfin, elle préconise d’étayer les dispositions relatives à la traçabilité et l’étiquetage. À ce titre, elle appelle à autoriser explicitement un étiquetage volontaire pour mettre en exergue le caractère « non-NBT » des produits commercialisés par certaines filières, et réclame l’adoption de mesures miroirs en matière de traçabilité et d’étiquetage, afin de conserver un niveau d’exigence comparable entre les plantes NTG importées et les plantes NTG cultivées sur le sol européen.