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Pac et traité de Lisbonne Pac et traité de Lisbonne, des mécanismes délicats à accorder

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Entre autres travaux d’alignement de la politique agricole commune sur le traité de Lisbonne, les Vingt-sept doivent trouver un accord sur les modalités de fixation de diverses aides et montants qui, selon le traité, ne relèvent pas de la procédure de codécision Conseil des ministres-Parlement européen applicable dorénavant à la Pac. La Commission de Bruxelles a présenté sur ce point une proposition qui est loin de faire l’unanimité.

Réunis le 2 mai au sein du Comité spécial agricole, les experts des Etats membres ont débattu d’une proposition de la Commission européenne visant à mettre en œuvre l’article 43 (3) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui prévoit que « le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives(...) » (1). Cette disposition est en quelque sorte une exception par rapport à la procédure de décision normale – article 43 (2) – aux termes de laquelle « le Parlement européen et le Conseil (...) établissent l’organisation commune des marchés agricoles (...), ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l’agriculture (...) ».

Un risque de casus belli

La Commission estime que huit mesures de l’organisation commune de marché ne relèvent pas de l’article 43 (2) et ressortent donc de l’intervention exclusive du Conseil : aide au stockage privé pour le beurre ; restitution pour la production pour le sucre ; aide au lait écrémé et à la poudre de lait écrémé dans l’alimentation des animaux ; aide à la poudre de lait écrémé transformée en caséines et caséinates ; aide à la fourniture de produits laitiers aux élèves ; aides dans le secteur du ver à soie ; fixation des restitutions à l’exportation ; prix minimaux à l’exportation des plantes vivantes.
La Commission propose de fixer ces montants en vertu de la procédure des actes d’exécution prévue par le traité, qui, rappelle-t-elle, est assez proche de la procédure des comités de gestion actuelle, au sein desquels sont représentés les Etats membres.
Lors des échanges de vues du CSA, les Pays-Bas, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Danemark et d’autres se sont étonnés d’une telle délégation du pouvoir de décision à la Commission, s’interrogeant sur ce transfert de compétences autrefois entièrement dévolues au Conseil. Certains Etats membres, comme la Finlande, le Danemark, l’Espagne ou la République tchèque, ont déploré, de leur côté, le manque d’ambition du texte en discussion, considérant que l’article 43(3) devrait être plus largement utilisé que ce que propose la Commission. En réponse, celle-ci a averti que, si une interprétation trop large était faite de cet article, le Parlement européen y verrait un casus belli.

(1) Voir n° 3148 du 07/04/08

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