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Concurrence PAC/Droit de la concurrence : une étude dénonce l’absence de clarté de la part de Bruxelles

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Une étude commandée par le Parlement européen dénonce le fait que la législation agricole de l’UE a progressivement introduit des dispositions élargissant le champ d’application des règles de concurrence au sein de la Politique agricole commune (PAC). Cela contredit le principe de primauté de la Pac sur le droit de la concurrence en affaiblissant le rôle dévolu aux coopératives et organisations de producteurs.

Depuis le Traité de Rome et jusqu’à aujourd’hui, le cadre normatif européen a toujours affirmé le principe de primauté de la Pac sur les règles de concurrence de l’UE: elles ne sont applicables à la production et à la commercialisation des produits agricoles que dans les cas déterminés par le Parlement et le Conseil et compte tenu des objectifs énoncés à l’article 39 de l’actuel Traité de l’UE : développer la productivité de l’agriculture, revenus équitables pour les agriculteurs, stabilisation des marchés et prix raisonnables pour les consommateurs.

En matière agricole, la concurrence n’est pas une fin en soi mais un instrument au service de la réalisation des objectifs de la Pac et l’application éventuelle des règles de concurrence à l’agriculture doit en tout cas être compatible avec la réalisation des objectifs de la Pac. Et en raison de la forte atomicité du secteur agricole, les textes de mise en œuvre concrète de la Pac ont institué et encouragé la constitution de structures collectives horizontales, les organisations de producteurs et leurs associations (OP et AOP), afin de permettre la réalisation des objectifs de la Pac.

Toutefois, les auteurs de l'étude confiée par le Parlement européen à l’Université de Nantes, Nouvelles règles de concurrence pour la chaîne agroalimentaire dans la PAC post 2020, font observer que la législation agricole de l’UE a progressivement introduit des dispositions élargissant le champ d’application des règles de concurrence au sein de la Pac, contredisant ainsi le principe de primauté de la Pac et affaiblissant le rôle dévolu aux coopératives et organisations de producteurs. Ils notent que même les dernières propositions de réglementation de décembre 2017 (règlement Omnibus) et de juin 2018 sur l’Organisation commune des marchés n’abordent que très partiellement les questions relatives au rapport entre Pac et concurrence : « les propositions ne contiennent aucune disposition concernant les missions des organisations professionnelles et interprofessionnelles et les conditions de leur éventuelle soumission aux règles de concurrence ».

Pour eux, ces nouveaux cadres normatifs ne sont pas satisfaisants et doivent être amplement améliorés et clarifiés, notamment à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour de justice le 14 novembre 2017 dans l’affaire opposant l'Autorité de la concurrence française et l'Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE). Les auteurs de l’étude affirment qu’en dépit de rares initiatives, notamment du côté du Parlement européen, les OP et leurs AOP n’ont pas réussi à ce jour à remédier au déséquilibre au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire dans la mesure où « l’interprétation restrictive des dérogations et exceptions au droit de la concurrence a constitué un frein au renforcement de la position des agriculteurs par rapport aux transformateurs et aux distributeurs ».

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Ils recommandant donc que les nouvelles règles de concurrence de l'OCM issues du règlement Omnibus (2017/2393, possibilités d’organisation et négociation collective) soient davantage renforcées, consolidées et clarifiées afin de booster le pouvoir de négociation des agriculteurs et de leurs associations afin de leur garantir une plus grande sécurité juridique quant à l’application de ces règles. Ils préconisent également de prévenir et sanctionner la survenance de pratiques commerciales déloyales dans les relations commerciales au sein de la chaîne agroalimentaire entre les agriculteurs et leurs acheteurs ainsi que d’étendre le champ d’application de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales à tous les fournisseurs, y compris ceux qui ne sont pas des PME.

La Cour précise les conditions d’application du droit de la concurrence

En 2012, l’Autorité française de la concurrence a sanctionné des pratiques jugées anticoncurrentielles dans le secteur de la production et de la commercialisation des endives. Ces pratiques, mises en œuvre par des OP et des AOP, consistaient essentiellement dans une concertation sur le prix des endives et les quantités mises sur le marché ainsi que dans un échange d’informations stratégiques. Ayant saisi la justice française pour contester l’amende de 4 millions d’euros qui leur a été infligée, les producteurs et les vendeurs ont soutenu que leurs pratiques ne relevaient pas de l’interdiction des ententes consacrée par le droit de l’UE, dans la mesure où elles s’inscrivaient dans la PAC. Saisie de cette question, la Cour de justice de l’UE a rappelé tout d’abord qu’en vertu du traité de l’UE, la Pac prime sur les objectifs de concurrence, si bien que le législateur de l’UE peut exclure du champ d’application du droit de la concurrence certaines pratiques qui, en dehors de la Pac, devraient être qualifiées d’anticoncurrentielles. Cependant, la Cour a aussi rappelé que les OCM des produits agricoles ne constituent pas un espace sans concurrence. La Cour a également déclaré que, lorsque des pratiques sont mises en œuvre par une OP ou une AOP dûment reconnue par un État membre, ces pratiques doivent demeurer internes à cette seule OP ou AOP pour pouvoir échapper à l’interdiction des ententes.