Les producteurs de « parmesan allemand » peuvent continuer à écouler leurs produits sous cette appellation, sauf si l’Italie en décide autrement. C’est ce qui ressort d’un arrêt de la Cour européenne de justice dans une affaire opposant la Commission européenne à l’Allemagne. Bruxelles reprochait à Berlin de laisser des producteurs allemands commercialiser sur son territoire le dit parmesan, protégé par une appellation d’origine contrôlée réservée aux seuls producteurs italiens. Si la Cour est d’accord sur l’usage abusif de cette dénomination et rejette l’argument allemand qui consistait à dire que le parmesan est devenu une appellation générique, elle estime en revanche que c’est à l’Italie et non à l’Allemagne de veiller au respect de l’appellation, et donc de poursuivre ou de sanctionner les producteurs concernés.
En juillet 2004, la Commission européenne avait demandé à la Cour européenne de justice de condamner l’Allemagne qui, en refusant formellement de sanctionner, sur son territoire, l’utilisation de la dénomination « parmesan » sur l’étiquetage de produits ne satisfaisant pas aux exigences du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Parmigiano Reggiano », favorisant ainsi l’usurpation de la renommée dont jouit le produit authentique protégé à l’échelon communautaire. Au yeux de la Commission, l’Allemagne a manqué ainsi aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. La Commission estimant notamment que la dénomination « parmesan » était une simple « traduction » de l’appellation italienne, tandis que l’Allemagne affirmait au contraire qu’il s’agissait d’un terme générique pour désigner tout fromage à pâte dure et friable et n’avait plus aucun lien avec le fromage italien produit dans la région de Parme.
Dans son arrêt, la Cour de Luxembourg ne donne pas raison à l’Allemagne sur ce point, soulignant qu’« étant donné la similitude phonétique et visuelle entre les dénominations en cause et l’apparence extérieure analogue des produits », l’usage de la dénomination « parmesan » est bien « une évocation de l’appellation d’origine contrôlée ».
Restez au courant en temps réel !
Suivez des thématiques, des projets législatifs, des entreprises et des personnalités pour être notifié dès que nous publions un article.
Pas de sanction à l’égard de berlin
Quant au refus de l’Allemagne de sanctionner, sur son territoire, l’utilisation de la dénomination « parmesan » sur l’étiquetage de produits ne satisfaisant pas aux exigences du cahier des charges de l’AOP « Parmigiano Reggiano », la Cour souligne que, contrairement à ce que prétend la Commission européenne, les pays de l’UE ne sont pas dans l’obligation de prendre l’initiative de sanctions visant à pénaliser la violation sur leur sol d’appellations contrôlées provenant d’autres pays de l’UE. Dans le cas du « parmesan allemand » c’est donc à l’Italie qu’il revient de prendre des mesures pour faire respecter l’appellation. « Les structures de contrôle sur lesquelles repose l’obligation d’assurer le respect des AOP sont celles de l’Etat membre d’où provient l’AOP en cause », en l’occurrence ici l’Italie et non l’Allemagne », précise la Cour.
Le ministre italien de l’Agriculture, Paolo De Castro, s’est réjoui de l’arrêt de la Cour, « une décision importante pour tout le système des dénominations d’origine protégée ». Concernant l’absence de sanctions européennes à l’égard de Berlin, il a annoncé que l’Italie ferait « immédiatement une proposition d’ajustement des règles à la Commission pour que tous les Etats membres où sont commercialisés les produits certifiés réalisent eux-mêmes les contrôles». L’association des exploitants du « Parmigiano-Reggiano » salue quant à elle ce jugement qui « lève les ambiguïtés derrière lesquelles se cachaient les contrefacteurs qui ont provoqué des dommages économiques et terni l’image d’un produit sur lequel repose l’activité de 20.000 personnes ».