La directive sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne alimentaire a reçu le feu vert des eurodéputés réunis en session plénière. Elle dresse la liste noire de dix pratiques interdites et la liste grise de six autres permises seulement si elles sont clairement convenues entre les parties.
Le Parlement européen a donné son accord en première lecture le 12 mars à Strasbourg, par 589 voix pour, 72 contre et 9 abstentions, au projet de directive qui, résultat d’un compromis en décembre dernier avec le Conseil de l’UE, interdit dix pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire (retards de paiement, annulations tardives…) et six autres si elles ne sont pas clairement convenues entre les parties (retour des invendus…) (1). Après avoir obtenu le feu vert du Conseil de l’UE, la directive devrait être formellement adoptée en avril. Les États membres auront ensuite 30 mois au maximum pour la mettre en application. Ils pourront maintenir ou instaurer des règles nationales permettant d’assurer un niveau de protection plus élevé contre ces pratiques qui, selon la Commission de Bruxelles, coûteraient entre 2,5 et 8 milliards € aux PME agricoles et agroalimentaires de l’UE, soit 1 à 2 % de leur chiffre d’affaires.
Selon le commissaire européen Phil Hogan, « la question de l’équité de la chaîne d’approvisionnement alimentaire pour les agriculteurs (était) au cœur du vote » des eurodéputés.
Liste noire et liste grise
La directive protégera les fournisseurs, classés en quatre catégories en fonction de leur chiffre d’affaires, contre les abus éventuels de clients plus puissants que la catégorie dans laquelle ils se trouvent (2).
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La liste noire des dix pratiques interdites est la suivante : échéances de paiement de plus de 30 jours pour les produits agricoles et denrées alimentaires périssables ; échéances de paiement de plus de 60 jours pour les autres produits agroalimentaires ; annulations à brève échéance de commandes de produits agroalimentaires périssables ; modifications de contrat décidées unilatéralement par l’acheteur ; paiements sans lien avec une transaction spécifique ; transfert des risques de perte et de détérioration sur le fournisseur ; refus de l’acheteur de confirmer par écrit le contrat de fourniture au fournisseur, malgré les demandes de ce dernier ; utilisation abusive de secrets d’affaires par l’acheteur ; représailles commerciales exercées par l’acheteur ; transfert, vers le fournisseur, des coûts liés à l’examen des plaintes des clients.
La liste grise des six pratiques permises à condition qu’un accord préalable, clair et sans ambiguïté ait été conclu est la suivante : retour des invendus ; paiement du stockage, de l’exposition et du référencement des produits par le fournisseur ; paiement de la promotion par le fournisseur ; paiement de la commercialisation par le fournisseur ; paiement de la publicité par le fournisseur ; paiement, par le fournisseur, de l’aménagement des locaux par le personnel de l’acheteur.
(1) Voir n° 3677 du 28/01/19
(2) Voir n°3673 du 24/12/18