Une quarantaine de producteurs avaient manifesté début février leur intention de semer des cultures transgéniques en Allemagne ce printemps, selon les conditions fixées par la loi fédérale sur les biotechnologies adoptée en novembre dernier. Près de 1 000 hectares de maïs génétiquement modifié devraient ainsi être cultivés à des fins commerciales.
L’entrée en vigueur, le 3 février, d’une première série de dispositions de la loi fédérale sur les biotechnologies (Gentechnikgesetz) adoptée fin novembre Voir N°2984 du 06/12/04., a permis l’ouverture du registre public sur internet des cultures d’OGM en Allemagne http://www.bvl.bund.de/gentechnik/index.htm rubrique « Standortregister ». Une centaine d’intentions, parmi lesquelles figure la culture commerciale de 950 hectares de maïs MON810 de Monsanto, ont ainsi pu être publiées dès les premiers jours de février par une quarantaine de producteurs. La plupart des autres projets concernent des parcelles expérimentales.
Les experts ne s’attendent pas à ce que le chiffre de 1 000 ha de culture commerciale de maïs transgénique soit dépassé cette campagne, les producteurs étant désormais tenus de manifester leur intention de procéder à la mise en culture d’OGM au moins trois mois à l’avance, soit début février au plus tard pour pouvoir procéder à temps aux semis de printemps.
Le maïs MON810 de Monsanto a été la première plante transgénique à être inscrite au catalogue communautaire des semences en septembre dernier.
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Règlement d’application sur la surveillance des cultures
Le gouvernement allemand a approuvé le 2 février un premier projet de règlement d’application de la nouvelle loi fédérale sur les biotechnologies, dont les principales dispositions sont entrées en vigueur le 3 février.
Ce texte précise les règles que devront respecter les producteurs d’OGM, notamment en matière de surveillance des cultures en laboratoire, dans les serres et en plein champ. Ces derniers auront en effet la responsabilité d’observer les conséquences pour l’environnement et la santé de leurs productions, avec des précautions particulières lorsque l’analyse des risques préalable à l’autorisation de mise sur le marché a identifié certains risques spécifiques. Des zones de prélèvement et de contrôle, représentatives de l’écosystème local devront notamment être définies.