L’article 30 TFUE (ex-article 25 CE) prohibe tous droits de douane ou taxes d’effet équivalent.
Conformément à une jurisprudence constante, une charge pécuniaire, fût-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu’elles franchissent la frontière, lorsqu’elle n’est pas un droit de douane proprement dit, constitue une charge d’effet équivalent au sens de l’article 30 TFUE. Toutefois, une charge échappe à cette qualification si elle relève d’un système général de redevances intérieures appréhendant systématiquement, selon les mêmes critères, les produits nationaux et les produits importés et exportés. Même si une taxe est perçue indistinctement sur les produits nationaux et les produits importés, mais que la charge pesant sur les produits nationaux est compensée intégralement, de manière directe ou indirecte, c’est-à-dire si sa recette est destinée à financer des activités dont bénéficient les seuls produits nationaux imposés, alors que les produits importés ne bénéficient pas de tels avantages, la taxe peut être considérée comme un droit de douane ou une charge d’effet équivalent, étant donné qu’en pratique, la « taxe » n’est supportée que par les importateurs. La Cour de justice de l’UE est particulièrement attentive à la question des «charges cachées», c’est-à-dire aux régimes nationaux qui n’apparaissent pas avec évidence, mais constituent en fait des taxes d’effet équivalent. D’une manière générale, toute taxe liée à l’acte de franchissement d’une frontière -quels qu’en soient l’objectif, le montant, le caractère discriminatoire ou protectionniste -est considérée comme une taxe d’effet équivalent.
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