L’application de la LME aux relations commerciales à partir des négociations annuelles qui se sont ouvertes entre industriels et distributeurs est un exercice délicat pour les deux parties. D’où le travail sur lequel Jean-Paul Charié a déjà lancé la Commission d’examen des pratiques commerciales, mais aussi l’explication de texte que l’administration vient de donner sur le site de la DGCCRF peu après la parution d’une note fiscale de la DGI sur l’application de la TVA en cas de facturation par les distributeurs de certains services qu’ils rendent aux fournisseurs. Malgré tout cela, les industriels fabricants de produits de marque restent passablement sur leur faim. D’autant que dans un contexte de consommation toujours en baisse (voir graphique), ils se sentent moins bien placés.
Le 28 novembre, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des Fraudes (DGCCRF) a mis en ligne ses réponses aux questions des opérateurs sur les relations commerciales et les délais de paiement (www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/lme/index.htm).
Chacune des deux rubriques fait l’objet d’une dizaine de questions-réponses. Parmi elles, il est précisé que les conventions uniques ne s’appliquent qu’aux produits transformés, ce qui exclut les achats de produits qui sont destinés à être transformés. D’autre part, les conditions générales de vente «catégorielles» ne peuvent être établies à l’endroit d’un seul revendeur, mais seulement de plusieurs. Et les prix à l’issue de la négociation (toutes remises comprises) peuvent intégrer les remises conditionnelles non acquises.
S’agissant des services distincts (ne visant pas la revente aux consommateurs), l’administration rappelle que ce sont les services correspondant à de la coopération commerciale entre professionnels (BtoB exclusivement). En revanche, les services donnent lieu à des remises dès lors qu’il s’agit de revendeurs (et ces remises figurent donc dans ce cas sur la facture du fournisseur).
Enfin, il est rappelé que pour tout produit vendu en France, les infractions pénales relevant de la convention unique s’appliquent y compris pour des accords conclus à l’étranger.
En ce qui concerne les délais de paiement, l’administration considère que ces derniers courent dès l’émission de la facture par le fournisseur, à 60 jours, ou dès l’émission de la facture en fin de mois, à 45 jours. Si le point de départ est la date de réception de la marchandise en magasin, le délai ne peut dépasser 60 jours. La DGCCRF confirme qu’une compensation du coût de la réduction des délais de paiement est possible dans le cadre de la négociation commerciale, arguant que ces délais ont toujours été intégrés dans ces négociations.
Enfin, elle considère que sans accord dérogatoire dûment signé entre les parties, l’application stricte de la loi sera bien mise en vigueur le 1 erjanvier 2009.
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Dérives possibles, selon l’ILEC
Ces explications destinées à permettre aux opérateurs de bien appliquer la loi LME viennent à point nommé au cœur des négociations annuelles. Elles ne résolvent pas pour autant tous les problèmes que rencontrent les industriels à ce stade. Ainsi, le président de l’Ilec en espérait davantage quand il avait écrit à Luc Chatel pour lui demander de veiller à ce que, à l’issue des prochaines négociations annuelles, les distributeurs et leurs fournisseurs ne fassent pas disparaître des factures le tarif qui a été à la base de la négociation.
La dérive que craint Olivier Desforges, président de l’Ilec, est en effet que les enseignes, par un souci exagéré de simplification, excluent cette référence explicite. Selon lui, la LME ne se contente pas de vouloir que les partenaires aient négocié le tarif à travers des réductions de prix, il faut que la convention unique s’y réfère et qu’il en reste trace dans la facturation afin que la cascade des obligations réciproques puisse être spécifiée, voire contrôlée, par rapport à un prix initial.
Si l’Ilec a pris la peine d’attirer l’attention du ministre sur ce point c’est que bien des distributeurs tentent d’ôter aux industriels la maîtrise complète de leurs factures et voudraient que n’y figure plus que le prix issu de la négociation. « On ne serait pas loin, alors, d’un système à l’anglaise, avec en fin de compte un prix par client », explique le président Desforges, et cela reviendrait à être dans la même situation qu’un fournisseur de produits sous marque distributeur.
« Il est indispensable de retrouver trace sur la facture du prix-tarif qui était au départ de la négociation, sinon il ne servait à rien de réaffirmer dans la loi la primauté des CGV », soutient le président de l’Ilec.
Au regard de ces préoccupations, « qu’il ne faut pas sous-estimer », le lobby des grandes marques reste donc sur sa faim après la série de questions-réponses que vient de mettre en ligne la DGCCRF. En parallèle, le travail lancé par Jean-Paul Charié au sein de la Commission d’examen des pratiques commerciales cf Agra alimention n° 2040 du 13/10/08 p. 14 qu’il préside, ne va pas corriger vraiment le tir, car il ne s’agira plus de lire et de comprendre comment appliquer la loi mais d’analyser concrètement telle ou telle pratique commerciale. En outre, il s’agit d’un exercice particulièrement difficile puisqu’il est mené avec l’ensemble des professionnels et sans ambitionner bien sûr de refaire le droit. Même ceux qui espéraient le voir aboutir plus tôt savent que l’énoncé n’en paraîtra peut-être pas avant le début 2009.
Sur un autre point, le statut fiscal des services distincts au regard de la TVA, Olivier Desforges n’a pas trouvé de réponse plus satisfaisante dans la note de la DGI parue le mois dernier Cf Agra alimentation n° 2042 du 27.11.08 p.. Celle-ci n’apporte pas vraiment toutes les clarifications attendues entre ce qui était qualifié (déjà en 2007-2008) de services, assujettis comme tels à la TVA, ou au contraire de coopération commerciale à inscrire sur la facture du fournisseur.