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Réaction positive de l’ILEC

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L’Ilec a fait connaître sa satisfaction en titrant son communiqué : « la réforme Chatel, un seul gagnant, le consommateur ». Le lobby des grands industriels fabricants de marques nationales y voit « une évolution majeure », favorable à « l’accroissement de la concurrence en faveur du pouvoir d’achat ». « Le régime des contrats de coopération commerciale et de services distincts est considérablement allégé, sans pour autant être vidé de son contenu. La définition du seuil de revente à perte est simplifiée puisque tout coefficient correcteur a disparu. Enfin, la dépénalisation est esquissée, même si elle paraît par trop limitée, selon l’Ilec. Il n’existe désormais plus aucune barrière juridique s’opposant à la baisse des prix à la consommation. Les « marges arrière » ont disparu, au sens économique du terme. Le commerce est seulement empêché de vendre à un prix inférieur à celui auquel il s’approvisionne, une fois pris en compte tous les avantages obtenus de ses fournisseurs. Il ne peut leurrer les consommateurs, avec des prix artificiellement bas. La vérité économique est respectée, la loyauté vis-à-vis des consommateurs aussi. Les relations entre professionnels sont régies par un contrat unique, conçu comme destiné à « matérialiser l’ensemble du plan d’affaires entre un distributeur et un fournisseur » (…) Ce plan d’affaires est contenu dans une convention de référence qui stipule clairement les obligations des uns et des autres, puisqu’elle précise « l’objet, la date, les modalités d’exécution des obligations ainsi que la rémunération et les produits ou services auxquels elle se rapporte ». (…) A propos du régime de sanctions, l’ampleur de la dépénalisation demeure limitée, déplore toutefois l’ILEC, qui se félicite de la disparition de la peine d’emprisonnement prévue en cas de hausses ou de baisses artificielles des prix et du fait que soit rendu au civil le régime de la communication des conditions générales de vente. Cependant, tout le reste du texte demeure d’ordre pénal, soumis à la procédure expéditive de la transaction. Quant à la répétition de l’indu qui, au civil, a déjà donné lieu à des jurisprudences contrastées, son régime est durci, alors qu’il convenait de limiter les pouvoirs du ministre à la stricte sphère de la défense de l’ordre public (cessation des pratiques restrictives de concurrence et demande d’amende civile). Il paraît étrange que, selon les termes du projet, le ministre mobilise le trésorier payeur général en vue de recouvrer la créance d’un particulier.

Le projet de loi est fidèle à l’esprit de la plate-forme développée par les industriels et les distributeurs. La preuve est ainsi apportée que, lorsqu’ils se montrent capables de travailler ensemble et de parvenir à des compromis réalistes, tenant compte de l’intérêt général, en l’espèce représenté par les besoins des consommateurs, ils sont entendus par le législateur.

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D’autres changements seront étudiés en 2008, sous l’égide que les nouvelles discussions permettent d’établir un cadre de négociation conforme aux pratiques européennes ».