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Projet de loi Statut de l’agriculteur : des revenus désormais pris en compte

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Pour accéder au statut d’agriculteur, l’avant-projet de loi d’avenir pour l’agriculture prévoit d’atteindre une « activité minimale d’assujettissement » déterminée soit par une surface minimum, soit par le nombre d’heures travaillées, soit par les revenus professionnels.

C’est l’un des points de l’avant-projet de loi d’avenir pour l’agriculture qui devraient susciter le plus grand nombre d’amendements : le statut de l’exploitant agricole. Si la nécessité de le réformer réunit un consensus au sein de la profession, la proposition du ministère de l’Agriculture est loin de satisfaire tout le monde. Nombreux jugent en effet la préoccupation à peine abordée. « Peut-être faudrait-il commencer par définir ce statut. Le projet passe à côté de l’essentiel », a notamment indiqué le président de la FNSEA, Xavier Beulin, faisant de ce thème un élément fort sur lequel le syndicat entend faire évoluer le texte. L’article 16 de l’avant-projet de loi prévoit ainsi de réformer les critères d’assujettissement, basés à l’heure actuelle sur la superficie des terres mises en valeur – la demi SMI (Surface minimum d’installation) – ou le temps de travail (1200 heures par an). Ces mêmes principes d’assujettissement s’appliquent aux sociétés.
Mais le dispositif a montré ses limites, car derrière la notion d’exploitant et d’exploitation se cache une grande diversité de productions et de modèles d’exploitation qui, dans d’autres pays européens, sont différenciés. D’où la volonté du ministère et des organisations professionnelles de fixer un nouveau cadre. Trois voies se dégageaient lors des débats : la prise en compte du chiffre d’affaires ou du temps de travail ou du ratio « chiffre d’affaires/UTH » (unité travailleur humain) qui considère à la fois les deux précédentes préoccupations, économique et sociale. Au final, le ministère de l’Agriculture n’a pas réellement tranché mais cumulé les critères : pour accorder le statut d’agriculteur, l’avant-projet de loi d’avenir prévoit la considération d’une « activité minimale d’assujettissement » qui correspond soit à une surface minimum, soit à un nombre d’heures travaillées, soit aux revenus professionnels.
 
Une surface minimum par région et type de production
Concernant la surface minimum d’assujettissement, celle-ci sera fixée par arrêté préfectoral, sur proposition de la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) compétente et après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture. Sa valeur pourra varier selon les régions naturelles ou les territoires infra-départementaux et selon les types de production, à l’exception des productions hors-sol. L’avant-projet de loi précise que la surface minimum d’assujettissement en polyculture-élevage ne pourra être inférieure de plus de 30% à la surface minimum d’assujettissement nationale (fixée par arrêté), sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure pourra atteindre 50%. Par ailleurs, pour les productions hors-sol, un arrêté du ministre définira les coefficients d’équivalence applicables uniformément à l’ensemble du territoire.
Le critère du temps de travail, pourtant difficilement vérifiable, est aussi conservé sur la base de 1200 heures par an. Il sera considéré dès lors que l’activité ne pourra être appréciée en fonction de la surface minimum d’assujettissement.
Dans le cas où les activités agricoles seront susceptibles d’être appréciées à la fois en fonction des critères de la surface minimum et des heures travaillées, il sera procédé – en fonction d’un barème fixé par un arrêté du ministre de l’Agriculture et du ministre chargé de la Sécurité sociale –, à la somme des diverses activités de l’exploitation pour déterminer si la condition d’activité minimale d’assujettissement est remplie. Par ailleurs, en cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme exploitant agricole, l’activité minimale de l’exploitation requise sera à évaluer selon la surface minimum d’assujettissement ou selon le nombre d’heures de travail uniquement.
 
Les revenus professionnels en bout de course
Dans le cas, enfin, où la situation ne pourra être évaluée ni selon la surface minimum, ni selon les heures travaillées, alors il sera tenu compte des revenus professionnels. Ils devront être au moins égaux à l’assiette forfaitaire en vigueur dans le cadre des cotisations maladie, dont le calcul est basé pour la première année, sur les revenus d’une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. L’avant-projet de loi précise que le critère restera valable dans le cas d’une baisse de ces revenus à condition cependant qu’ils restent au moins supérieurs au seuil déjà cité, minoré de 20%.
Un cadre exceptionnel est enfin accordé aux personnes qui bénéficient du dispositif d’installation progressive décrit dans l’avant-projet de loi : elles seront affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d’administration des caisses de MSA, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, même s’ils n’atteignent pas l’activité minimal d’assujettissement.