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UE : l’avocat général adoube le décret français sur l’indication de l’origine du lait

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Le décret du gouvernement français prévoyant que figure sur l’étiquette d’un produit l’indication du lieu de provenance du lait utilisé en tant que produit final ou en tant qu’ingrédient est conforme au droit de l’UE. C’est l’avis rendu par l’avocat général de l’UE dans une affaire qui oppose le gouvernement français au groupe laitier Lactalis.

Le décret du gouvernement français prévoyant que figure sur l’étiquette d’un produit l’indication du lieu de provenance du lait utilisé en tant que produit final ou en tant qu’ingrédient est conforme au droit de l’UE. C’est l’avis rendu par l’avocat général de l’UE dans une affaire qui oppose le gouvernement français au groupe laitier Lactalis.

Une demande de décision préjudicielle (1) concernant l’interprétation des articles 26 et 39 du règlement 1169/2011 (Information des consommateurs sur les denrées alimentaires) a été présentée à la Cour de justice de l’UE par le Conseil d’État français dans le cadre d’un litige opposant le Groupe Lactalis au gouvernement français. Ce litige porte sur la légalité du décret 2016‑1137 du 19 août 2016, relatif à l’indication de l’origine du lait utilisé en tant que produit final ou en tant qu’ingrédient. Ce décret a pour effet d’obliger les producteurs de lait à indiquer l’origine sur l’étiquetage du produit. Le projet de décret avait été préalablement notifié à la Commission européenne, conformément à l’article 45 du règlement 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, qui l’a accepté. Or, le Groupe Lactalis cherche à obtenir l’annulation devant le Conseil d’État, estimant que le décret en cause a été adopté en vertu d’une procédure irrégulière. Le géant laitier soutient également que le décret attaqué instaure « une mesure d’étiquetage non prévue par le règlement 1169/2011 et qui porterait atteinte à la libre circulation des marchandises ». Il soutenait également que le lien n'était pas fait entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance, ainsi que l'exigent les textes pour un tel étiquetage de la provenance. 

Avis de l’avocat général de l’UE

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Dans ses conclusions rendues le 16 juillet, l’avocat général, Gerald Hogan, rappelle que le règlement 1169/2011 a harmonisé les conditions dans lesquelles l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance du lait utilisé en tant que produit final ou en tant qu’ingrédient peut être rendue obligatoire par les États membres. Toutefois, il estime que ce règlement « n’interdit pas de rendre cette indication obligatoire lorsque cela est justifié par des considérations telles que la protection de la santé publique, les droits des consommateurs, la prévention de la fraude ou de la concurrence déloyale et lorsque les conditions prévues à cette disposition sont remplies ». Ainsi, selon lui, l’appréciation du premier critère, de l’article 39 du règlement 1169/2011, relatif à l’existence d’un lien avéré, "exige que les denrées alimentaires concernées qui proviennent de certains pays ou de certains lieux de provenance possèdent certaines propriétés ou certaines caractéristiques objectives qui les différencient des denrées alimentaires ayant une autre origine ». L’avocat général ajoute enfin que l’article 39 du règlement 1169/2011 exige seulement que les propriétés des denrées alimentaires provenant d’un groupe déterminé de pays ou de régions géographiques puissent être spécifiques en raison de leur origine sans nécessairement que ces propriétés soient garanties en raison de cette origine. En d’autres termes, cette disposition ne s’oppose pas nécessairement à ce qu’un État membre impose une indication complémentaire relative au lieu de production qui soit plus précise que la simple indication « UE » ou « Hors UE », nonobstant l’harmonisation des normes sanitaires et environnementales applicables au sein de l’UE.

L’Avocat général ayant maintenant exprimé en toute impartialité et en toute indépendance son analyse juridique dans cette affaire, la balle est dans le camp des juges. Ces derniers vont délibérer sur la base du projet d’arrêt établi par le juge rapporteur. Chacun des juges peut proposer des modifications. L’arrêt définitif de la Cour de justice est prononcé en audience publique et s’impose à l’ensemble des États membres.

(1) Si une juridiction nationale a un doute à propos de l’interprétation ou de la validité d’un acte législatif européen, elle peut demander des éclaircissements à la Cour de justice de l’UE. Cette procédure peut également servir à déterminer si une loi ou une pratique nationale est compatible avec la législation de l’UE.