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Contractualisation à la française Un contrat jugé peu protecteur pour les éleveurs

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Le projet de décret relatif à la formalisation obligatoire de la relation contractuelle entre producteurs et acheteurs de lait a été accueilli fraîchement par les syndicalistes agricoles, qu’ils soient favorables ou non au principe de contractualisation. La Confédération paysanne n’hésite pas à qualifier ce texte « d’anti-paysan » qui ne « sauvera en rien les producteurs de lait ». La Coordination rurale parle de « piège tendu » aux éleveurs qui seront « ligotés à vie ». La FNPL, qui a toujours défendu la contractualisation pour peu qu’elle protège les producteurs, n’hésite pas à évoquer « le miroir aux alouettes » ou les illusions dangereuses que pourraient constituer ces futurs contrats. Pour les organisateurs, le danger réside dans l’absence de « filets de sécurité » pour les producteurs face à leurs collecteurs.

Le ministre de l’Agriculture qui défend depuis de nombreux mois le principe de la contractualisation entre les producteurs et leurs acheteurs pour « protéger » et « sécuriser le revenu des agriculteurs » a décidé d’accélérer le tempo. Bruno Le Maire est devenu un homme pressé. « D’ici janvier 2011, plus de 90 % des décrets de la LMAP (qui a été votée en juillet : ndlr) seront pris », a-t-il annoncé le 28 octobre devant les commissions des affaires économiques et des finances. « Le sujet majeur » que constituent les contrats dans le secteur laitier ainsi que dans celui des fruits et légumes ne fait pas exception. Et si le ministre dit « avoir entendu les critiques » sur le fait que « cela allait trop vite », il appelle chacun « à prendre ses responsabilités ». « Si le prix du lait venait à baisser pour la future campagne laitière, les contrats mis en place sécuriseront le revenu », a-t-il déclaré, le 28 octobre. Est-ce vraiment certain ? Les modalités contractuelles prévues par la loi ne seront-elles pas au final inférieures à l’usage pratiqué jusque là dans la filière ? « La grande innovation de la LMAP n’est qu’un écran de fumée », prévient François Lucas, le président de la Coordination rurale. Selon l’entourage du ministre, ce décret a le mérite de sécuriser le débouché des producteurs et la durée. « Les parties négocient et mettent noir sur blanc les conditions » du contrat. « Les producteurs seront donc ligotés en droit alors qu’avant ils l’étaient naturellement ! », lâche François Lucas.

Des préalables obligatoires

Le projet de décret portant sur la contractualisation dans le lait, présenté au CSO (Conseil supérieur d’orientation) du 25 octobre est donc loin de faire l’unanimité, même chez les syndicalistes favorables au principe de la contractualisation. Selon un communiqué publié le 26 octobre par la FNPL, « la contractualisation ne doit pas être un miroir aux alouettes pour les producteurs de lait ! ». En clair, cette contractualisation ne doit pas être une illusion finalement dangereuse pour les intéressés. Et le syndicat réitère les préalables obligatoires selon lui à la refondation des relations contractuelles entre producteurs et transformateurs. La FNPL rappelle que cet objectif ne pourra être atteint qu’avec une « trousse à outils » adaptée. Au minimum, cette trousse à outil doit comporter la massification de l’offre et la structuration des producteurs au sein d’organisations collectives disposant d’un mandat de négociation ; le rééquilibrage des négociations commerciales avec les industriels, passant par une négociation collective des conditions générales de vente ; la transparence des relations commerciales entre producteurs et transformateurs, permettant d’être en adéquation entre l’offre et la demande ; et la responsabilité affirmée du producteur et de son organisation sur la facturation du lait qu’il commercialise. La FNPL rappelle qu’elle a toujours été favorable à la contractualisation, dès lors que la protection des producteurs est garantie par la loi et que les futurs contrats matérialisent cette volonté partagée d’aller de l’avant. Dans le cas contraire, « la FNPL prendra toutes ses responsabilités », prévient le syndicat. Une menace face à un décret qualifié « d’anti paysan » par Philippe Collin, le porte-parole de la Confédération paysanne.

« Un piège »

Déjà, le champ d’application du décret est incomplet, selon la formule des juristes. En clair, si un producteur est engagé avec une structure collective, qui est propriétaire du lait et a pour objet sa revente, le texte n’intègre pas ces opérateurs économiques dans l’obligation de contrat. Cette contractualisation ne se fait « qu’entre producteurs de lait et acheteurs », souligne le décret sans plus de précision. L’entourage du ministre précise que c’est bien l’objet du décret de n’envisager que ce premier niveau. Ce qui fait dire à Philippe Collin que rien dans ce décret ne pousse à ce que le contrat soit collectif. « La liberté du producteur de lait face à son industriel de dire non à sa proposition de contrat n’existe pas dans la réalité », dénonce François Lucas. « Parler de volontariat pour des éleveurs laitiers qui sont dans l’obligation de trouver un acheteur pour leur lait est un piège, affirme-t-il. On abandonne le producteur de lait au milieu de la jungle ».
La durée du contrat est fixée à 5 ans. Sa reconduction est tacite pour une période « équivalente à celle pour laquelle elle a été conclue », précise le décret. « Rien n’est prévu pour assurer le renouvellement des contrats au-delà de leur durée minimale, ni leur transmission, regrette la Confédération paysanne. Leur cession va inévitablement devenir marchande, ce qui promet de nombreux dérapages que les pouvoirs publics ne souhaitent même pas contrôler : ils ne veulent pas intervenir dans la transmission ou la cession des contrats », ajoute la Confédération paysanne.

Vers un double prix

Le volume contractualisé est « établi en référence au quota individuel au producteur » aussi longtemps que les quotas restent en vigueur (2015). Dans le décret, l’acheteur n’a pas obligation de collecter ce volume de référence mais celui contractualisé. Différentes précisions mentionnées dans le décret font penser aux syndicalistes qu’un système de double prix/double volume tel que souhaité par la coopération laitière est, de fait, rendu possible. Des coopératives qui sont pleinement dans le champ du décret. En clair, leur règlement intérieur lié à leur statut doit être en cohérence avec le décret. Pour Philippe Collin, « la logique probable de ces engagements est d’aboutir à un système de double prix. Ce système sera immanquablement défavorable au producteur, avec un prix fort pour la quantité contractualisée, un prix faible pour la quantité qui va au-delà du volume contractualisé et une pénalité en cas de livraisons inférieures », ajoute-t-il. Même analyse du côté de François Lucas : « Il n’est pas inconcevable que le système de double prix, double volume » soit rendu possible par ce décret. Les proches du ministre répliquent que ce n’est pas écrit dans le texte, donc ce système n’est pas préconisé. Mais ce qui n’est pas écrit n’est pas interdit. D’autant que, sur le terrain, des contrats proposés par des industriels sont construits sur cette base.

Des variables d’ajustement

Les modalités de collecte telle que prévues dans le décret pourraient être plus détaillées. Ainsi, toute modification de collecte ayant un impact sur le stockage du lait devrait faire l’objet d’un accord préalable. L’acheteur peut avoir l’obligation de collecter le lait dans la limite d’un délai à définir. La non-collecte serait limitée au cas de force majeure selon la définition du Code civil… tous ces filets de sécurité ne sont pas prévus. Autre point sensible : la question de la saisonnalité. Le décret précise simplement que le contrat définit « les conditions dans lesquelles le volume de lait défini par période de 12 mois peut être ajusté à la hausse ou à la baisse ». Il apparaît important pour protéger les producteurs de limiter contractuellement ces hausses ou baisses en tenant compte de la saisonnalité et des grilles qui y sont liées. Cette saisonnalité correspond évidemment aux conditions de productions telles que l’agronomie le prévoit. Selon tous les syndicats, elle ne doit pas devenir une variable d’ajustement pour les industriels.

Un prix… à négocier

La question centrale du prix du lait laisse les syndicalistes sur leur faim. Même « s’il est illusoire de penser que les parties vont se mettre d’accord sur un prix pour 5 ans » selon les proches du ministre, la marge de négociation est très élevée, donc le prix est peu sécurisé. « Le contrat fixe les critères et les références pris en compte pour la détermination du prix de base du lait ». « Il peut faire référence à tout indicateur ou référence pertinent », précise le décret sans mentionner un possible accord interprofessionnel sur la définition de ces indicateurs par exemple. Si la balle était dans le camp de l’interprofession pour formaliser cette relation contractuelle en lieu et place du décret comme la loi le prévoyait, elle a perdu la main sur la détermination des tendances de prix en échouant à imaginer ces modalités contractuelles. Le décret pourrait stipuler que ces indicateurs deviennent une référence dès lors qu’ils ont fait l’objet d’un accord préalable entre les futurs contractants. Mais le texte ne va pas aussi loin. Le risque de la fixation unilatérale du prix par les entreprises est réel. En résumé, souligne François Lucas, « c’est comme si dans votre contrat de travail, on vous précise les modalités de calcul du salaire mais pas son montant ». Sauf que les producteurs de lait français ne sont pas « encore » les salariés des transformateurs ! Seul point positif : « Le producteur est informé, avant le début de chaque mois, du prix de base qui sera appliqué pour les livraisons du mois considéré ».

Opacité

Au chapitre des modalités de facturation, le contrat prévoit notamment une clause définissant « les informations figurant sur la facture que les parties ne peuvent transmettre à des tiers ». Cela fait partie du secret des affaires, expliquent des sources ministérielles. Le risque est de rendre opaque dans la négociation l’impact qu’ont les fameuses conditions générales de ventes sur le prix payé. Enfin, dans les modalités de résiliation ne sont pas évoquées les indemnités conventionnelles de ruptures ni les clauses conduisant à la rupture du contrat. Dans certain contrat imaginé par les industriels, les faits de grèves, stickage ou autres actions syndicales conduisent à la résiliation du contrat sans indemnités par exemple. « Dans ce texte il y a un arsenal de bâtons pour se faire battre en tant que producteur de lait sans aucune garantie si ce n’est celle du débouché », souligne François Lucas. Alors que le texte est parti au Conseil d’Etat et à l’autorité de la concurrence, la marge de négociation est mince. Le décret devrait être promulgué d’ici deux mois. Si demain un accord interprofessionnel permet d’aller plus loin dans les clauses du contrat, le décret sera retiré, précise le ministère de l’Agriculture. C’est ce qui s’appelle mettre la profession devant ses responsabilités.

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